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19/07/1989 | FRANCE | N°88-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1989, 88-12592


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 janvier 1988), infirmant une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, a déclaré le tribunal de grande instance de Lure incompétent pour connaître du divorce des époux Y..., et dit, en se fondant sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, que la juridiction " du domicile de la femme et des enfants ", soit le tribunal du ressort de Loccheti (Kansas), était seul compétent ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une pa

rt, que dans ses conclusions, il avait invoqué la fraude commise par son...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 janvier 1988), infirmant une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, a déclaré le tribunal de grande instance de Lure incompétent pour connaître du divorce des époux Y..., et dit, en se fondant sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, que la juridiction " du domicile de la femme et des enfants ", soit le tribunal du ressort de Loccheti (Kansas), était seul compétent ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que dans ses conclusions, il avait invoqué la fraude commise par son épouse pour rendre la juridiction américaine compétente, à la suite du transfert des enfants aux Etats-Unis ; que la juridiction du second degré aurait seulement examiné si Mme X... avait commis une fraude au sens du droit interne français, sans rechercher si elle n'existait pas au sens du droit international, et qu'ainsi sa décision serait privée de base légale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait, selon le pourvoi, à la cour d'appel, de relever, le cas échéant d'office, le moyen pris de l'article 14 du Code civil instituant un privilège de juridiction au profit du Français demandeur, et qu'elle ne pouvait donc déclarer le tribunal français incompétent sans violer cette disposition légale ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction... étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en précisant le tribunal américain compétent, l'arrêt attaqué aurait violé le texte précité ;

Mais, attendu, d'abord, que c'est en se référant à la notion de fraude au sens du droit international privé, que la cour d'appel a souverainement estimé que celle alléguée par M. Y... n'était pas établie, en se déterminant en ces termes : " la résidence de Mme Nasica présente un caractère de stabilité indéniable et nulle part dans les pièces jointes en annexe, on ne trouve trace de preuve de fraude de sa part " ;

Attendu, ensuite, que M. Y... n'ayant pas revendiqué l'application de l'article 14 du Code civil, ni invoqué sa qualité de Français, le second grief n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la juridiction du Kansas (Etats-Unis d'Amérique) s'est déjà prononcée sur la demande en divorce introduite par Mme Y... ; que, dans ces conditions, le grief pris de la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile est dénué de portée puisque le tribunal étranger a retenu sa compétence ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12592
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Application - Article 14 - Privilège non invoqué.

1° La partie qui n'a pas revendiqué l'application de l'article 14 du Code civil ni invoqué sa qualité de Français ne peut reprocher à une cour d'appel d'avoir déclaré un tribunal français incompétent .

2° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Renvoi à mieux se pourvoir - Exception - Juridiction étrangère - Juridiction ayant déjà retenu sa compétence - Désignation possible par la juridiction française.

2° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Décision sur la compétence - Article 96 du nouveau Code de procédure civile - Désignation d'une juridiction étrangère - Juridiction ayant déjà retenu sa compétence.

2° Le grief pris de la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile est dénué de portée lorsqu'un tribunal étranger a retenu sa compétence .


Références :

Code civil 14, 15
nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1963-05-21 , Bulletin 1963, I, n° 267, p. 227 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1989, pourvoi n°88-12592, Bull. civ. 1989 I N° 296 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 296 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12592
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