Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que Francis X..., divorcé, remarié sous le régime de la communauté légale avec Mme Y..., est décédé en laissant pour héritiers sa veuve, ses fils Francis, né de son premier mariage et Michel, né du second, après avoir fait donation avec sa seconde épouse, à Michel X..., de trois immeubles dépendant de la communauté ; qu'à la demande de Francis X... un arrêt du 18 mai 1983 a dit que Mme Y... avait diverti de la succession les biens objets de la donation mais que lors du partage elle conserverait l'intégralité de ses droits sur la moitié de la communauté ; que sur pourvoi de Francis X... la Cour de Cassation, par arrêt du 12 mars 1985 a, au motif que l'intéressée avait perdu tout droit sur les immeubles divertis, cassé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il avait décidé, avec les conséquences y attachées au regard du partage, que Mme Y... n'avait pas commis de recel de communauté ; que la cour de renvoi, estimant qu'il y avait une dépendance nécessaire entre le recel de communauté et le recel de succession imputés à Mme Y..., et que celle-ci n'était pas animée de l'intention de soustraire à son profit tout ou partie de la communauté lorsqu'elle avait concouru à la donation, a débouté Francis X... de sa demande ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs alors que, d'une part, le chef du dispositif de l'arrêt du 18 mai 1983, constatant que Mme Y... avait diverti de la succession de son conjoint les immeubles objets de la donation, n'avait pas été attaqué par le précédent pourvoi, et que, d'autre part, cette décision n'avait été cassée qu'en ce qu'elle avait limité les effets du recel, pour l'application de la sanction légale, au seul cas où les immeubles divertis seraient mis dans la part de communauté revenant à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIF, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier