Sur le moyen unique :
Attendu que M. Claude X... et son épouse née Suzette Y..., à qui le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, avait confié la garde de leurs neveu et nièce, Cyril et Angélique, nés de l'union de M. Joël Y... et de Mme Maryline Z..., ont saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière desdits enfants ; que la mère ayant refusé son consentement, les époux X... ont demandé au Tribunal de prononcer néanmoins l'adoption par application de l'article 348-6 du Code civil en soutenant que Mme Z... s'était désintéressée de ses enfants et que son refus était abusif ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 mars 1987) a rejeté leur demande au motif que le désintérêt n'était pas caractérisé, les époux X... s'étant opposé à l'exercice par la mère du droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le parent qui refuse son consentement à l'adoption d'exercer son droit de visite ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l'absence de désintérêt, de sorte qu'en se fondant sur ce seul fait, sans rechercher si la mère avait accompli des démarches afin de maintenir un lien avec ses enfants, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 348-6 du Code civil ;
Mais attendu que le désintérêt prévu par ce texte doit être volontaire ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ayant relevé que les époux X... ont empêché Mme Z... de voir ses enfants, ont, par le motif qu'ils ont retenu, légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi