LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre des appels correctionnels, du 2 octobre 1986, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale ;
Attendu que ce moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation dès lors que, comme en l'espèce, elle ne comporte ni insuffisance, ni contradiction, ni défaut de réponse à conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.