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18/07/1989 | FRANCE | N°89-80310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 89-80310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juilletmil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GOUTET et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 octobre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre Houda Y..., épouse Z... du chef d'étab

lissement d'attestation inexacte et contre Jean-Luc A... du chef de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juilletmil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GOUTET et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 5 octobre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre Houda Y..., épouse Z... du chef d'établissement d'attestation inexacte et contre Jean-Luc A... du chef de subornation de témoin et d'usage d'attestation inexacte, a relaxé les prévenus et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et 161 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les juges du fond ont relaxé Houda Z... du chef d'établissement d'une fausse attestation ;
" aux motifs que Houda Z... est revenue sur ses déclarations initiales, que l'information a révélé les pressions exercées par Lucia X... et B... pour rétracter son attestation ;
" alors que, par deux fois, la prévenue avait affirmé devant le juge instructeur qu'elle avait rédigé l'attestation litigieuse en recopiant un texte préparé à l'avance par A... dont elle ne comprenait pas certaines des mentions, ce dont il résultait qu'elle ignorait le contenu de cette attestation, si bien qu'au regard de l'article 161, § 3-1° du Code pénal, l'arrêt attaqué est privé de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré d'une violation des articles 485 et 493 du Code de procédure pénale et 161, § 3-3° du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... du chef d'usage de fausse attestation ;
" alors que, par voie de conséquence, la cassation sur le premier moyen emportera cassation de ce chef, A..., rédacteur du modèle d'attestation remplie par Houda Z..., connaissant les conditions irrégulières d'établissement de ladite attestation " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris d'une violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, et 365 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... du chef de subornation de témoin ;
" aux motifs que les seules affirmations, même réitérées d'Houda Z..., sur les circonstances de la rédaction de l'attestation litigieuse, ne suffisent pas à démontrer que A... ait usé des moyens prévus à l'article 365 du Code pénal, que la rédaction préalable d'un brouillon, à la supposer établie, n'est pas punissable alors que les faits relatés étaient conformes aux dires d'Houda Z... ;
" alors que la cour d'appel devait dire si la rédaction du brouillon par A... dans les conditions relatées par Houda Z... était ou non établie, à défaut de quoi son arrêt est privé de base légale au regard de l'article 365 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, ont apprécié les circonstances de la cause qui dépouillent les faits de tout caractère délictueux, sans contradiction avec leurs propres constatations et sans en méconnaître les conséquences légales ;
Que les moyens qui reviennent à discuter devant la Cour de Cassation une telle appréciation, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Souppe conseiller rapporteur, Bonneau, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80310
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°89-80310


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: M. Souppe
Avocat(s) : Me GOUTET et Me BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80310
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