Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1986 rendue au tribunal de grande instance de Paris, des agents de la Direction générale des Impôts ont été autorisés en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les bureaux et locaux des sociétés du groupe X..., et des sociétés Elite model management, Glamour et Initiatives informatic, ainsi que la visite de tous coffres bancaires ouverts au nom de X... Alain ou de toute société de son groupe ; .
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par " Nous A. Strainchamps au tribunal de grande instance de Paris " ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent, et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, se borne à retenir qu'il résulte de la demande présentée des éléments permettant de présumer que les sociétés Rada, Kitax, Ateliers Saint-Fiacre, Elite model management, Glamour, Apeki, Cadoki, Casageki et Zak immobilier, toutes formant un groupe pouvant comprendre d'autres sociétés, dirigé, en droit ou en fait, par M. X... Alain, se soustraient à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire des écritures dans les documents comptables obligatoires ; que par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien fondé de la demande, il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi