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18/07/1989 | FRANCE | N°89-10895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 89-10895


Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1988 le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sprint, et en divers autres lieux mis à la disposition de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 16 B du Livr

e des procédures fiscales prévoit que l'autorité judiciaire est saisie par...

Attendu que, par ordonnance du 31 mai 1988 le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sprint, et en divers autres lieux mis à la disposition de cette société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'autorité judiciaire est saisie par l'administration fiscale et que l'autorisation peut être accordée aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts ; qu'il suit de là que si ces agents peuvent, après autorisation procéder aux visites et saisies, ils ne sont pas, en revanche, compétents pour saisir l'autorité judiciaire d'une telle demande d'autorisation ; qu'une telle demande ne peut être présentée que par l'autorité normalement habilitée à le faire, c'est-à-dire le Directeur des services fiscaux ; que, dès lors, la requête présentée par M. Gouty, ayant le rang d'inspecteur principal, était irrecevable ; que cette ordonnance a été rendue en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et, de ce fait, est atteinte de nullité, alors, d'autre part, que s'il est vrai que l'autorité compétente pour saisir l'autorité judiciaire peut déléguer ses pouvoirs, encore faut-il qu'il soit justifié de cette délégation ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que le président du tribunal de grande instance ait vérifié et constaté la réalité de cette délégation ; que, de ce chef, la décision attaquée est irrégulière au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les agents de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le Directeur général des impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont, comme le Directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par la loi ; que le moyen n'est donc fondé ni en sa première ni en sa deuxième branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, au motif, selon le pourvoi, que les faits invoqués par le demandeur de l'autorisation constituent des présomptions que la société Sprint et toutes autres activités professionnelles, individuelles ou sociétés, directement ou indirectement exercées ou dirigées par MM. Y... et X... et notamment la société civile particulière Coreha se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu (catégories BIC, BNC, et de la TVA), alors que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que les présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesquelles l'autorité judiciaire peut se fonder pour autoriser la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie ne peuvent concerner

qu'un contribuable et que, de la même façon, les visites en tous lieux, même privés, ne peuvent concerner que ce contribuable ; qu'il suit de là qu'une même ordonnance ne saurait se fonder sur des présomptions afférentes aux agissements d'une pluralité de contribuables ni autoriser des visites en divers lieux, même privés, d'une pluralité de contribuables ; que tel étant cependant le cas de l'ordonnance attaquée, celle-ci a été rendue en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et, de ce fait, est atteinte de nullité ;

Mais attendu que le juge peut, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser des visites et des saisies en tous lieux, mêmes privés, où sont susceptibles d'être détenus les pièces et documents se rapportant aux agissements retenus ; que ces agissements, lorsqu'ils constituent un ensemble de faits indivisibles ou connexes, peuvent être pris en considération même s'ils sont présumés accomplis par plusieurs personnes physiques ou morales ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant six agents de la Direction générale des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, à effectuer les visites et saisies litigieuses, sans constater, pour cinq d'entre eux, qu'ils étaient habilités à y procéder dans les conditions prévues par la loi, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, retient que les informations fournies (demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie de la brigade d'intervention interrégionale de Marseille à la Direction nationale d'enquêtes fiscales du 8 mai 1988) laissent présumer certains faits constituant des présomptions que la société Sprint et toutes autres activités professionnelles, individuelles ou sociétés directement ou indirectement exercées ou dirigées par MM. Y... et X... se soustraient à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu et de la TVA ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration à l'appui de sa demande sur lesquels il fondait son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance attaquée a autorisé le recours, pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles, à des agents de collaboration de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le Directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article susvisé ; en quoi elle a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10895
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Demandeur - Qualité.

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Demandeur - Qualité 1° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Demandeur - Qualité.

1° Les agents de la Direction générale des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, habilités par le Directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ont, comme le Directeur des services fiscaux, qualité pour saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation de visites et de saisies .

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Agissements de plusieurs personnes - Faits indivisibles ou connexes - Prise en considération.

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Agissements de plusieurs personnes - Faits indivisibles ou connexes - Prise en considération 2° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Agissements de plusieurs personnes - Faits indivisibles ou connexes - Prise en considération.

2° Le juge peut, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser des visites et des saisies en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d'être détenus les pièces et documents se rapportant aux agissements imputés à un contribuable. Ces agissements, lorsqu'ils constituent un ensemble de faits indivisibles ou connexes, peuvent être pris en considération même s'ils sont présumés accomplis par plusieurs personnes, physiques ou morales .

3° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Inspecteurs - Habilitations - Constatation nécessaire.

3° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Inspecteurs - Habilitations - Constatation nécessaire 3° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Inspecteurs - Habilitations - Constatation nécessaire.

3° Méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du Tribunal qui autorise plusieurs agents de la Direction générale des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur, à effectuer des visites et saisies, sans constater, qu'ils étaient tous habilités à y procéder dans les conditions prévues par la loi .

4° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Nécessité.

4° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Nécessité 4° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Nécessité.

4° Le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée . Il ne satisfait pas à cette exigence en se déterminant sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il a fondé son appréciation .

5° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Agents de collaboration n'ayant pas le grade d'inspecteur (non).

5° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les bénéfices - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Agents de collaboration n'ayant pas le grade d'inspecteur (non) 5° IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Exécution des opérations - Agents de collaboration n'ayant pas le grade d'inspecteur (non).

5° Doit être censurée l'ordonnance qui autorise le recours, pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles, à des agents de collaboration de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le Directeur général des Impôts à effectuer les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales .


Références :

CGI L16-B Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mai 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 96 (1), p. 63 (cassation sans renvoi). (4°). Chambre commerciale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, IV, n° 96 (3), p. 63 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°89-10895, Bull. civ. 1989 IV N° 229 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 229 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.10895
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