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18/07/1989 | FRANCE | N°88-87380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 1989, 88-87380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Safwan,
- Y... Toni,
contre l'ar

rêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 octobre 198...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Safwan,
- Y... Toni,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 octobre 1988, qui les a condamnés, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande, chacun, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire national, ordonné la confiscation de la marchandise et statué sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ;
Joignant les pourvois vu leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet et Farge au nom d'X..., et pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir participé à une association ou à une entente constituée en vue de commettre les délits prévus et réprimés aux articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que l'aide constante qu'il a apportée à Y... pour tenter de récupérer les valises litigieuses, ses aveux partiels au cours de la procédure, les déclarations faites ensuite par Y..., le matériel découvert à son domicile où il hébergeait Y..., établissent qu'X... participait étroitement aux activités de ce dernier sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il était le pivot du réseau pour la France, ni qu'il ait pu être le destinataire de l'héroïne ayant fait l'objet du trafic ;
" alors que l'acte de participation à une association constituée en vue de commettre une infraction relative à la législation sur les stupéfiants doit être caractérisé au regard des faits de l'espèce ; qu'en déduisant la culpabilité de X... de sa participation aux activités de Y... à qui il était reproché d'avoir non seulement recruté Z... mais encore de l'avoir convoyé pour le transport de 1 825 grammes d'héroïne, l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé ni sa participation au recrutement de Z... et qui n'a pas davantage précisé comment le prévenu aidait à convoyer Z... de Beyrouth à Paris, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le même avocat au nom d'X..., et pris de la violation des articles 399-2- b, 414 et 417 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation pour avoir coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
" alors, d'une part, qu'aucun acte matériel de participation dans l'exécution proprement dite du plan de fraude concernant la tentative d'importation d'héroïne n'a été constaté à son encontre ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 399-2- b du Code des douanes, il ne suffit pas de l'existence d'un plan de fraude pour caractériser l'infraction, il faut que ce plan ait été arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun, et qu'à supposer que le délit de participation à une association destinée à commettre un délit de trafic de stupéfiants soit établi à l'encontre de Y..., la simple aide apportée par le prévenu à ce dernier pour récupérer ses valises et relevée par l'arrêt, est insuffisante pour démontrer indiscutablement que X... poursuivait en commun avec lui un résultat déterminé, à savoir l'importation en contrebande de marchandises prohibées " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard au nom d'X..., et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 414, 417 et 438 du Code des douanes, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir formé une association en vue de commettre les délits prévus et réprimés par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique relatifs au trafic de stupéfiants et d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande ainsi qu'à un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
" aux motifs que l'aide constante qu'il a apportée à Y... pour tenter de récupérer les valises litigieuses, ses aveux partiels au cours de la procédure, les déclarations faites ensuite par Y..., le matériel découvert à son domicile où il hébergeait Y... établissent que X... participait étroitement aux activités de ce dernier sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il était le pivot du réseau pour la France, ni qu'il ait pu être le destinataire de l'héroïne ayant fait l'objet du trafic ;
" alors que tant l'infraction prévue et punie par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique que les délits douaniers de contrebande et de coopération à un plan de fraude supposent à tout le moins que la participation au trafic incriminé ait eu lieu en connaissance de cause ce qui, en l'espèce, ne se trouve nullement établi avec certitude en l'état des énonciations des juges du fond qui non seulement relèvent leur propre indécision quant au rôle prétendument joué par X... mais de plus ne relèvent pas la moindre présomption de nature à établir qu'au moment où il a prêté son concours à Y..., X... connaissait l'exacte nature de la cargaison des valises en cause " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le même avocat au nom de Y..., et pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir formé avec un groupe de plusieurs personnes une entente et une association en vue de commettre les délits prévus et réprimés par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique relatifs au trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que Y... confirme ses aveux en ce qui concerne son rôle personnel ; que la Cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés par lesquels les premiers juges ont exposé, analysé et qualifié les faits de la prévention dont ils ont justement déduit la culpabilité des deux prévenus qui sera donc confirmée ;
" alors qu'en absence de toute énonciation établissant avec précision la nature de la participation de Y... au trafic de stupéfiants poursuivi, la seule constatation qu'il a reconnu des faits qui lui étaient reprochés est insuffisante à justifier la déclaration de culpabilité du chef du délit prévu et puni par l'article L. 630-1 du Code de la santé publique " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites aux moyens eux-mêmes mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants et les délits douaniers connexes dont elle a déclaré coupables les demandeurs et, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le même avocat au nom d'X..., et pris de la violation des articles 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé la décision des premiers juges fixant à 1 825 000 francs le montant de l'amende douanière devant être payée solidairement par X... et ses coprévenus ;
" alors que le montant des amendes douanières étant déterminé suivant la valeur de la marchandise qui aux termes de l'article 438 du Code des douanes peut dans certains cas être chiffrée à un prix supérieur au cours du marché intérieur, les juges ju fond qui se sont abstenus de procéder à toute évaluation de la valeur des stupéfiants saisis par les services de police n'ont pas en l'état de cette insuffisance de motifs qui prive la chambre criminelle de la possibilité d'exercer son contrôle, légalement justifié le montant de l'amende infligée à X... et ses coprévenus " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le même avocat au nom de Y..., et pris de la violation des articles 438 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé la décision des premiers juges fixant à 1 825 000 francs le montant de l'amende douanière devant être payée solidairement par Y... et ses coprévenus ;
" alors que le montant des amendes douanières étant déterminé suivant la valeur de la marchandise qui aux termes de l'article 438 du Code des douanes peut dans certains cas être chiffrée à un prix supérieur au cours du marché intérieur, les juges du fond qui se sont abstenus de procéder à toute évaluation de la valeur des stupéfiants saisis par les services de police n'ont pas en l'état de cette insuffisance de motifs qui prive la chambre criminelle de la possibilité d'exercer son contrôle, légalement justifié le montant de l'amende infligée à Y... et ses coprévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné X... et Y... à payer à l'administration des Douanes, à titre d'amende, la somme reproduite aux moyens, l'arrêt attaqué retient que cette somme procède de l'exacte application par les premiers juges des quantités d'héroïne saisies et de leur valeur sur le marché clandestin ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que l'amende était égale à une fois la valeur de la marchandise la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hébrard conseiller rapporteur, Bonneau, Souppe, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87380
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-87380


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: M. Hébrard
Avocat(s) : société civile professionnelle WAQUET et FARGE ; société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD ; société civile professionnelle BORE et XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87380
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