LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Viviane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour abus de confiance et faux en écritures privées, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viviane X... coupable d'abus de confiance ;
" alors qu'en ne constatant pas que les objets ou valeurs détournés au préjudice de l'ADEPEI aient été remis à la prévenue en vertu de son contrat de travail salarié, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants et 408 du Code pénal, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viviane X... coupable d'abus de confiance et de faux en écriture privée ;
" alors qu'un même fait ne peut donner lieu contre un même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que l'arrêt a déduit le caractère frauduleux du détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, de la commission par la prévenue de faits constitutifs de faux en écriture privée et que dès lors en la déclarant pour les mêmes faits coupable des deux infractions distinctes d'abus de confiance et de faux en écriture privée, l'arrêt a violé la règle non bis in idem " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Viviane X... coupable des faits visés aux moyens, l'arrêt attaqué relève d'abord que la prévenue, aide-comptable de l'ADAPEI, a détourné au préjudice de celle-ci des fonds qu'elle a prélevés dans la caisse et des chèques dont elle a encaissé le montant en s'y désignant comme bénéficiaire ; que les juges ajoutent qu'elle a, en outre, porté sur les livres comptables soit des règlements déjà inscrits, ainsi que de fausses factures ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que Viviane X... détenait les fonds et les chèques à titre de mandat, et qu'elle avait commis les faux pour couvrir ses détournements, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé contre la prévenue l'existence des délits distincts d'abus de confiance et de faux en écritures privées, et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.