LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 112-3, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, 5 et 1134 du Code civil, 385-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat soulevée par le GAN ;
" aux motifs que, " les questions posées par l'assureur doivent être précises ; qu'en l'espèce, un document préimprimé est insuffisant pour permettre à un assuré profane en matière d'assurance de connaître avec exactitude les conditions auxquelles il doit satisfaire, pour être régulièrement assuré " ;
" 1° / alors que les juges du fond ne sauraient statuer par motif général et abstrait ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer " qu'un document préimprimé est insuffisant " pour permettre à un assuré profane de connaître l'étendue de ses obligations, sans préciser en quoi consistait une telle insuffisance, a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2° / alors que le contrat d'assurance prévoyait expressément que " le souscripteur certifie en outre qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire de plus d'un mois, ni d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique au cours de ces cinq dernières années " ; que cette clause était rédigée en caractères très apparents ; que dès lors l'arrêt attaqué qui relève, d'une part, que Patrick X... a fait une déclaration mensongère, d'autre part, qu'il a signé la police, et qui affirme cependant que la preuve du caractère intentionnel de ladite déclaration mensongère n'est pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels la cour d'appel, loin de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, a déduit de son analyse des faits de la cause que le GAN n'administrait pas la preuve d'une fausse déclaration faite de mauvaise foi par le souscripteur de la proposition d'assurance ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bonneau conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.