Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 1988), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Michel Vanet par jugement du 24 janvier 1986, les salaires du mois de janvier ont été payés le 1er février 1986 ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (l'U.R.S.S.A.F.) a assigné l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 24 janvier 1986 ;
Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté l'U.R.S.S.A.F. de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, " le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; toute clause contraire est réputée non écrite " ; qu'il en résulte que les cotisations de sécurité sociale dues à raison des salaires versés le 1er février 1986, qui n'étaient pas échues à la date du jugement du 24 janvier 1986, jugement qui ne les a pas rendues exigibles, sont bien nées après le jugement d'ouverture et devaient être payées à leur échéance conformément à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles 40 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que, pour déterminer si la créance de cotisations est postérieure ou antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il faut se référer, non à la date de versement des salaires mais à l'époque à laquelle le travail donnant lieu à rémunération a été accompli, l'arrêt constate que les cotisations réclamées se rapportent à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été versés, la demande de l'U.R.S.S.A.F. tendant à obtenir le paiement de cette créance sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devait être rejetée ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi