France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-13261
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-13261Numéro NOR : JURITEXT000007022033

Numéro d'affaire : 88-13261
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.13261

Analyses :
SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Déclaration modificative - Défaut - Activité commerciale différente de celle déclarée - Activité ni interdite ni soumise à autorisation préalable - Absence d'influence sur le caractère licite de l'activité.
SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Statuts - Objet social - Activité commerciale non comprise dans l'objet social - Activité ni interdite ni soumise à autorisation préalable - Caractère illicite (non)
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Déclaration modificative - Défaut - Activité commerciale différente de celle déclarée - Activité ni interdite ni soumise à autorisation - Absence d'influence sur le caractère licite de l'activité
Dès lors qu'elle n'est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, une activité commerciale peut être exercée même si elle n'est pas comprise dans l'objet social, le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés n'ayant aucune incidence sur son caractère licite ou illicite .
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 1988) rendu en matière de référé, que le syndicat des fleuristes du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard (le syndicat) a assigné la société Belfort ameublement ménager (la société BAM) pour voir interdire à celle-ci l'exercice d'une activité, consistant en la vente de fleurs, non comprise dans son objet social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté le syndicat de sa demande alors, selon le pourvoi, que constitue une activité commerciale illicite comme telle susceptible d'être judiciairement interdite sur demande d'un tiers, celle qui n'est ni comprise dans les statuts de la société qui l'exerce, ni déclarée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi du 23 juillet 1966, 14, 15, 22, 58 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Mais attendu qu'en constatant que l'activité de vente de fleurs reprochée à la société BAM n'était ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et que le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés n'avait aucune incidence sur le caractère licite ou non d'une activité commerciale, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 janvier 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 18 juillet 1989, pourvoi n°88-13261, Bull. civ. 1989 IV N° 236 p. 158Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 236 p. 158

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
