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18/07/1989 | FRANCE | N°88-12177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 88-12177


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes donné, dans les déclarations souscrites en 1982 et 1983, par M. X... aux actions de la société anonyme La Haie Coq, dont il était administrateur, au motif que cette société n'avait pour activité que la gestion de son propre patrimoine immobilier, puisqu'elle se bornait à donner en location des locaux nu

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Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au Tribun...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes donné, dans les déclarations souscrites en 1982 et 1983, par M. X... aux actions de la société anonyme La Haie Coq, dont il était administrateur, au motif que cette société n'avait pour activité que la gestion de son propre patrimoine immobilier, puisqu'elle se bornait à donner en location des locaux nus ;

Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au Tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement de l'impôt et des indemnités de retard estimés dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant des motifs d'ordre général inopérants (une société anonyme fait des actes de commerce, la société anonyme soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut faire des actes de nature civile...), sans procéder à des constatations de fait concrètes, le jugement a violé l'article 885-0 du Code général des impôts pour défaut de base légale ; et alors, d'autre part, que les actions d'une société anonyme, dont l'activité, conforme à son objet statutaire, est l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles lui appartenant, ne constituent pas des biens professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts dès lors que cette société se borne ainsi à gérer son propre patrimoine immobilier ; qu'en tout état de cause, cette activité présentait un caractère civil ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé l'article 885-0, dernier alinéa, du Code précité ;

Mais attendu que le jugement ne se borne pas à des considérations générales tirées du caractère commercial d'une société anonyme, et, après avoir relevé que l'administration des Impôts soutenait que les équipements et fournitures d'électricité, de télex et de téléphone ne constituaient que l'accessoire de la location des locaux nus, a pu décider qu'en raison du service de ces prestations, la société ne se contentait pas de louer des immeubles nus et devait être considérée comme ayant une activité commerciale ; que le Tribunal a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que les actions possédées par M. X... constituaient des biens professionnels au sens de l'ancien article 885-0 du Code général des impôts, applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Actions de sociétés - Société immobilière assortissant la location de locaux nus du service de certaines prestations

Un Tribunal peut décider qu'une société, qui assortit la location de locaux nus du service de prestations telles que l'équipement et la fourniture d'électricité, de télex et de téléphone, a une activité commerciale . Il s'ensuit, que de tels biens constituent des biens professionnels et sont exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes, prévu par l'ancien article 885-0 du Code général des impôts applicable en la cause .


Références :

CGI 885-0

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-04-19 , Bulletin 1988, IV, n° 133, p. 94 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°88-12177, Bull. civ. 1989 IV N° 233 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 233 p. 157
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Célice .

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 18/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12177
Numéro NOR : JURITEXT000007022030 ?
Numéro d'affaire : 88-12177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-18;88.12177 ?
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