Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bobigny, 10 novembre 1987), que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes donné, dans les déclarations souscrites en 1982 et 1983, par M. X... aux actions de la société anonyme La Haie Coq, dont il était administrateur, au motif que cette société n'avait pour activité que la gestion de son propre patrimoine immobilier, puisqu'elle se bornait à donner en location des locaux nus ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au Tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement de l'impôt et des indemnités de retard estimés dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant des motifs d'ordre général inopérants (une société anonyme fait des actes de commerce, la société anonyme soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut faire des actes de nature civile...), sans procéder à des constatations de fait concrètes, le jugement a violé l'article 885-0 du Code général des impôts pour défaut de base légale ; et alors, d'autre part, que les actions d'une société anonyme, dont l'activité, conforme à son objet statutaire, est l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles lui appartenant, ne constituent pas des biens professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts dès lors que cette société se borne ainsi à gérer son propre patrimoine immobilier ; qu'en tout état de cause, cette activité présentait un caractère civil ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé l'article 885-0, dernier alinéa, du Code précité ;
Mais attendu que le jugement ne se borne pas à des considérations générales tirées du caractère commercial d'une société anonyme, et, après avoir relevé que l'administration des Impôts soutenait que les équipements et fournitures d'électricité, de télex et de téléphone ne constituaient que l'accessoire de la location des locaux nus, a pu décider qu'en raison du service de ces prestations, la société ne se contentait pas de louer des immeubles nus et devait être considérée comme ayant une activité commerciale ; que le Tribunal a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations que les actions possédées par M. X... constituaient des biens professionnels au sens de l'ancien article 885-0 du Code général des impôts, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi