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18/07/1989 | FRANCE | N°87-19237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1989, 87-19237


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1987), que le syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
X...
et fils (la société) a assigné M. X..., qui en était le gérant, en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X... a été entendu en chambre du conseil par le président du tribunal de commerce siégeant seul ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et a condamné ce dernier à supporter une parti

e des dettes sociales ; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la violatio...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1987), que le syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée
X...
et fils (la société) a assigné M. X..., qui en était le gérant, en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. X... a été entendu en chambre du conseil par le président du tribunal de commerce siégeant seul ; que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... et a condamné ce dernier à supporter une partie des dettes sociales ; que la cour d'appel a retenu qu'en raison de la violation des dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, il y avait lieu d'annuler le jugement qui lui était déféré, mais que, par application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, il convenait de statuer sur le fond du litige sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau M. X... en chambre du conseil, aucun texte n'imposant cette formalité en appel, et a condamné M. X... à payer une fraction des dettes sociales ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, que, si, suivant le second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque l'annulation est encourue à raison de l'omission de la formalité substantielle que constitue l'audition en chambre du conseil prévue à l'article 95 du décret du 22 décembre 1867 ; qu'ainsi, ayant prononcé l'annulation du jugement entrepris en se fondant sur la circonstance qu'au mépris des prescriptions d'ordre public de l'article 95 du décret précité, M. X... n'avait pas été entendu par le tribunal en formation collégiale, ce qui lui avait causé un préjudice, et ayant par là même fait apparaître le caractère substantiel de la formalité omise, la cour d'appel, qui a néanmoins fait application des dispositions du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, a violé les textes ci-dessus mentionnés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si l'annulation du jugement était la conséquence de l'irrégularité de la saisine du tribunal ; que l'arrêt est donc légalement justifié et le moyen sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19237
Date de la décision : 18/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Irrégularité affectant la saisine des premiers juges

Dès lors qu'ayant constaté que des conclusions subsidiaires au fond avaient été déposées, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si l'annulation du jugement était la conséquence de l'irrégularité de la saisine .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-04-18 , Bulletin 1989, IV, n° 110, p. 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1989, pourvoi n°87-19237, Bull. civ. 1989 IV N° 221 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 221 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19237
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