Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Z... que sur le pourvoi principal formé par M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 3 décembre 1986) qu'en 1964 les époux Y... ont vendu un immeuble aux époux X..., ceux-ci s'interdisant et interdisant à tout acquéreur éventuel le droit d'exploiter un commerce similaire tant que les vendeurs exerceraient, dans la même localité, le commerce de vente et réparation de voitures automobiles et de matériel agricole ainsi que de distribution de produits pétroliers ; que les époux X... ont vendu leur immeuble aux époux A... lesquels l'ont revendu, en 1977, aux époux Z..., l'acte notarié concernant cette dernière vente mentionnant la clause stipulée au profit des époux Y... ; que M. Z... exploitant dans l'immeuble ainsi acquis un atelier de vente et réparation de cycles, matériel agricole et motoculteur, M. Y... l'a assigné afin de lui voir interdire l'exercice de toute activité concurrentielle ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir reconnu valable, dans la vente Sibéril-Quiniou la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de vente de 1964 alors que, selon le pourvoi, d'une part, une obligation de non-concurrence au profit d'un tiers ne se rattache pas à la nature d'une vente immobilière ; qu'en l'espèce, le simple fait que la clause d'interdiction de commerce, imposée en 1964 par M. Y... aux époux X..., acquéreurs de son immeuble, ait été reproduite à titre " d'observation " dans la " désignation " de l'immeuble vendu, le 13 mai 1977, soit treize ans plus tard, par les époux A... à M. Z..., ne saurait caractériser la manifestation non équivoque, fût elle tacite, de celui-ci d'accepter une restriction à l'usage de l'immeuble vendu au profit non pas de ses vendeurs mais d'un tiers ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1122 et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen précis de M. Z..., soulignant que la chaîne des trois ventes immobilières, entre 1964 et 1977, avait éteint, dès la deuxième mutation, qui dégageait définitivement les époux X... de l'obligation qu'ils avaient personnellement consentie à leur vendeur, la clause de non-concurrence, insusceptible de se perpétuer au profit de M. Y..., devenu un tiers sans droit sur l'immeuble, l'arrêt insuffisamment motivé, a violé les articles 1122 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la clause litigieuse limitée dans son objet et dans l'espace, et bien qu'indéterminée dans le temps puisque devant s'appliquer aussi longtemps que les époux Y... poursuivraient leurs activités était valable, l'arrêt constate qu'elle a été reproduite dans l'acte constituant le titre de M. Z... et que celui-ci a donc, personnellement, accepté de n'accomplir dans les locaux dont il se rendait acquéreur aucun acte susceptible de concurrencer ces activités ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de M. Y... que le pourvoi incident de M. Z...