La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°88-13446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-13446


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par acte authentique du 21 septembre 1961, les époux X... ont fait donation à leur fille Jacqueline Y... de titres au porteur que cette dernière soutient avoir vendus pour lui permettre d'acheter une maison, qu'elle devait céder par la suite, en vue d'acquérir, par remploi du prix de cession un autre immeuble ; qu'ayant constaté que le premier de ces immeubles avait été acquis le 4 septembre 1961, alors que la donation des valeurs précitées était intervenue le 21 septembre suivant, la cour d'appel

en a déduit que ces titres n'avaient pu être vendus pour réaliser cett...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par acte authentique du 21 septembre 1961, les époux X... ont fait donation à leur fille Jacqueline Y... de titres au porteur que cette dernière soutient avoir vendus pour lui permettre d'acheter une maison, qu'elle devait céder par la suite, en vue d'acquérir, par remploi du prix de cession un autre immeuble ; qu'ayant constaté que le premier de ces immeubles avait été acquis le 4 septembre 1961, alors que la donation des valeurs précitées était intervenue le 21 septembre suivant, la cour d'appel en a déduit que ces titres n'avaient pu être vendus pour réaliser cette acquisition puisque la régularisation de la donation ultérieure les concernant impliquait que le donateur en fût demeuré détenteur à la date de la libéralité, de telle sorte que Mme Y... devait faire rapport à la succession de son père, non seulement de la valeur de son acquisition immobilière mais encore de celle fixée à dire d'expert pour les titres en cause ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que selon les énonciations de l'acte de donation du 21 septembre 1961, la donataire avait eu la jouissance matérielle des titres au porteur litigieux dès le 21 août, avant qu'elle ne procède à l'acquisition immobilière du 4 septembre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du même acte ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 850 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté comme erroné le moyen invoqué par Mme Y..., pour faire valoir que le rapport à la succession de son père, de donations portant sur des biens de communauté, ne devait s'effectuer que pour la moitié de leur montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause particulière, le rapport doit se faire partiellement à chacune des successions des donateurs d'un bien commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes au rapport à la succession de Jean X..., des libéralités faites au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu, le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13446
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Donation d'un bien commun - Rapport partiel à chacune des successions des donateurs

DONATION - Rapport à la succession - Donation d'un bien commun - Rapport partiel à chacune des successions des donateurs

Il résulte de l'article 850 du Code civil que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur . Dès lors, sauf clause particulière, le rapport doit se faire partiellement à chacune des successions des donateurs d'un bien commun .


Références :

Code civil 850

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-13446, Bull. civ. 1989 I N° 292 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 292 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award