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12/07/1989 | FRANCE | N°88-12067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1989, 88-12067


Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement pour avoir reçu de Mme Marchal, bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui venait de percevoir une somme de 93 501,59 francs à titre d'arrérages de rente, la somme de 45 000 francs à titre d'honoraires, sans l'autorisation préalable du bâtonnier de l'ordre, reproche à la cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 9 décembre 1987) d'avoir statué et rendu son arrêt en chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'en matière disciplinaire, l'avocat a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement

et l'arrêt rendu en audience publique ; que, faute de constater la ...

Sur le premier moyen :

Attendu que, M. X..., avocat, poursuivi disciplinairement pour avoir reçu de Mme Marchal, bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui venait de percevoir une somme de 93 501,59 francs à titre d'arrérages de rente, la somme de 45 000 francs à titre d'honoraires, sans l'autorisation préalable du bâtonnier de l'ordre, reproche à la cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 9 décembre 1987) d'avoir statué et rendu son arrêt en chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'en matière disciplinaire, l'avocat a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et l'arrêt rendu en audience publique ; que, faute de constater la renonciation à ce droit par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de tenir les débats et de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre lui une peine de six mois de suspension, ainsi que l'interdiction de faire partie du conseil de l'Ordre pendant trois ans, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait pour un client, de régler -après service rendu- des honoraires à son avocat constitue un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer au bénéfice de l'aide judiciaire si le paiement a été librement effectué sans erreur, contrainte ou dol, de sorte qu'en énonçant que la renonciation ne serait pas établi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2220 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui se borne à apprécier le montant des honoraires perçus au regard des ressources de Mme Marchal et de l'étendue des conclusions prises par M. X... devant la cour d'appel, sans prendre en compte l'intérêt du litige et le travail déjà effectué par l'avocat pour obtenir gain de cause en première instance, est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 106 du décret du 9 juin 1972 ; alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que c'est par dol ou sous la contrainte, que Mme Marchal a versé à M. X... une somme jugée excessive, est entaché d'un défaut de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que faute de constater que le fait pour M. X... de ne pas s'être assuré de la renonciation expresse de sa cliente au bénéfice de l'aide judiciaire constituait à lui seul une faute grave pour justifier la peine prononcée, l'arrêt est encore privé de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la renonciation par Mme Marchal au bénéfice de l'aide judiciaire est " expressément contestée et non établie " et que " même si Mme Marchal a pu lui laisser entendre qu'elle renonçait au bénéfice de l'aide judiciaire, il appartenait à M. X..., avant tout règlement d'honoraires... de s'assurer, soit par une démarche personnelle auprès du bureau d'aide judiciaire, soit par la production d'une lettre de renonciation expresse, de ce que Mme Marchal avait bien renoncé au bénéfice de l'aide judiciaire ", la cour d'appel retient à bon droit que, selon l'article 22 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, l'avocat désigné ne peut demander des honoraires à son client, bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui a obtenu par la condamnation rendue à son profit des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide judiciaire, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement, qu'avec l'autorisation du bâtonnier ; que, par ces motifs, les juges du second degré, qui ont caractérisé la faute commise par M. X..., ont légalement justifié leur décision ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine du travail fourni par M. X..., que la cour d'appel a estimé que la somme de 45 000 francs était excessive, dès lors qu'elle représentait plus de la moitié des sommes à caractère alimentaire dont disposait sa cliente, aux ressources limitées ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12067
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Demande - Nécessité.

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Publicité des débats.

1° Si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donne à un avocat poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction .

2° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Avocat - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Publicité des débats.

2° CASSATION - Moyen - Moyen relatif à la publicité des débats - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité 2° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Assemblée générale - Débats - Publicité - Article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Cassation - Moyen nouveau.

2° Dès lors qu'un avocat, poursuivi disciplinairement devant une cour d'appel, n'a pas demandé à celle-ci de statuer en audience publique, comme lui en donne le droit l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de l'arrêt


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1984-01-10 , Bulletin 1984, I, n° 8 (2), p. 6 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1987-03-10 , Bulletin 1987, I, n° 87 (1), p. 64 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1984-01-10 , Bulletin 1984, I, n° 8 (3), p. 6 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-04-25 , Bulletin 1989, I, n° 165 (2), p. 109 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-12067, Bull. civ. 1989 I N° 288 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 288 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12067
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