Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987) que, chargée par la société Télédiffusion de France (TDF) de la construction d'une tour, la société Demay SAE, entrepreneur principal, a sous-traité le lot " électricité " à la société Egelec, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, laquelle a elle-même sous-traité une partie de l'installation électrique à la société Hennequin et compagnie ; que celle-ci n'ayant pas été réglée de ses travaux, a, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, fait opposition entre les mains de la société Demay au paiement des sommes que cette dernière pouvait rester devoir à la société Egelec, puis a engagé une action en paiement tant contre la société Demay que contre M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Egelec ;
Attendu que la société Hennequin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par elle en tant que sous-traitant de second rang, contre la société Demay, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; qu'en application de ce texte, le sous-traitant de second degré est recevable à exercer l'action directe à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage initial si le premier se révèle insolvable ; qu'en déniant à la société Hennequin le droit d'agir contre la société Demay, entrepreneur principal, qui n'avait pas, par ailleurs, fait procéder à l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage la société Télédiffusion de France, la cour d'appel de Versailles a violé le texte précité " ;
Mais attendu que, quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hennequin était irrecevable à agir sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 contre la société Demay, entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi