France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11289
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-11289Numéro NOR : JURITEXT000007022910

Numéro d'affaire : 88-11289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;88.11289

Analyses :
CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Action des sous-traitants du sous-traitant.
CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage - Définition.
Les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont d'action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage .
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-11 , Bulletin 1983, III, n° 182, p. 140 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987) que, chargée par la société Télédiffusion de France (TDF) de la construction d'une tour, la société Demay SAE, entrepreneur principal, a sous-traité le lot " électricité " à la société Egelec, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, laquelle a elle-même sous-traité une partie de l'installation électrique à la société Hennequin et compagnie ; que celle-ci n'ayant pas été réglée de ses travaux, a, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, fait opposition entre les mains de la société Demay au paiement des sommes que cette dernière pouvait rester devoir à la société Egelec, puis a engagé une action en paiement tant contre la société Demay que contre M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Egelec ;
Attendu que la société Hennequin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par elle en tant que sous-traitant de second rang, contre la société Demay, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; qu'en application de ce texte, le sous-traitant de second degré est recevable à exercer l'action directe à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage initial si le premier se révèle insolvable ; qu'en déniant à la société Hennequin le droit d'agir contre la société Demay, entrepreneur principal, qui n'avait pas, par ailleurs, fait procéder à l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage la société Télédiffusion de France, la cour d'appel de Versailles a violé le texte précité " ;
Mais attendu que, quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hennequin était irrecevable à agir sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 contre la société Demay, entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 juillet 1989, pourvoi n°88-11289, Bull. civ. 1989 III N° 167 p. 91Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 167 p. 91

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
