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12/07/1989 | FRANCE | N°88-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1989, 88-11289


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987) que, chargée par la société Télédiffusion de France (TDF) de la construction d'une tour, la société Demay SAE, entrepreneur principal, a sous-traité le lot " électricité " à la société Egelec, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, laquelle a elle-même sous-traité une partie de l'installation électrique à la société Hennequin et compagnie ; que celle-ci n'ayant pas été réglée de ses travaux, a, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, relative

à la sous-traitance, fait opposition entre les mains de la société Demay au pai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1987) que, chargée par la société Télédiffusion de France (TDF) de la construction d'une tour, la société Demay SAE, entrepreneur principal, a sous-traité le lot " électricité " à la société Egelec, actuellement en liquidation de biens, ayant M. X... comme syndic, laquelle a elle-même sous-traité une partie de l'installation électrique à la société Hennequin et compagnie ; que celle-ci n'ayant pas été réglée de ses travaux, a, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, fait opposition entre les mains de la société Demay au paiement des sommes que cette dernière pouvait rester devoir à la société Egelec, puis a engagé une action en paiement tant contre la société Demay que contre M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Egelec ;

Attendu que la société Hennequin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par elle en tant que sous-traitant de second rang, contre la société Demay, alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; qu'en application de ce texte, le sous-traitant de second degré est recevable à exercer l'action directe à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître de l'ouvrage initial si le premier se révèle insolvable ; qu'en déniant à la société Hennequin le droit d'agir contre la société Demay, entrepreneur principal, qui n'avait pas, par ailleurs, fait procéder à l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage la société Télédiffusion de France, la cour d'appel de Versailles a violé le texte précité " ;

Mais attendu que, quel que soit leur rang, les sous-traitants n'ayant une action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a exactement décidé que la société Hennequin était irrecevable à agir sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 contre la société Demay, entrepreneur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11289
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Action des sous-traitants du sous-traitant

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Maître de l'ouvrage - Définition

Les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont d'action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-11 , Bulletin 1983, III, n° 182, p. 140 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1989, pourvoi n°88-11289, Bull. civ. 1989 III N° 167 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 167 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11289
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