Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'ordonnance attaquée rendue par le délégataire du premier président (Aix-en-Provence, 18 juin 1987) d'avoir fixé à la somme de 4 300 francs les honoraires à lui dus par M. Y... et dit que, compte tenu de la somme déjà versée s'élevant à 8 200 francs, il devait restituer une somme de 3 900 francs à son client .
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. X... à restituer la somme de 3 900 francs à M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge du fond d'ordonner la restitution de la partie des honoraires jugée excessive, dès lors qu'après services rendus, l'honoraire a été librement versé par le client à l'avocat, de sorte qu'en ordonnant la restitution d'une partie de l'honoraire sans rechercher si M. Y... avait effectué les versements litigieux par erreur ou sous la contrainte, la décision manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans trois procédures à M. X..., énonce que diverses sommes ont été versées à titre de provisions par le premier au second et que M. X... a écrit à son client qu'" il retient une provision de 2 000 francs pour le divorce sur les sommes reçues pour le compte de son client à la suite de son accident " ; que, par ces motifs, qui caractérisent l'absence d'un honoraire librement versé après services rendus, le délégataire du premier président a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi