Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 267, paragraphe 3, et L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ainsi que des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ;
Attendu que pour accorder à Mme X... le remboursement des frais de location d'une nutripompe et des frais d'acquisition d'une boîte de Nutrigel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que l'assurée avait engagé des dépenses indispensables et dont le coût n'était rien au regard d'une prolongation d'hospitalisation qui avait ainsi été évitée et que le principe d'économie devait prévaloir sur la règle administrative découlant des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance n'est pas de nature à permettre d'imposer à la Caisse la prise en charge d'appareils et de fournitures pharmaceutiques dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun