France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-13103
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-13103Numéro NOR : JURITEXT000007023265

Numéro d'affaire : 87-13103
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-12;87.13103

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Attribution en dehors des conditions légales - Attribution en considération de l'économie réalisée par la Caisse sur d'autres prestations (non).
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Inscription de l'appareil à la nomenclature
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Prescription irrégulière - Remboursement en considération de l'économie réalisée par la Caisse sur d'autres prestations (non)
Le fait que l'utilisation par un assuré d'un appareil et de fournitures pharmaceutiques non inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires aurait évité une prolongation de son hospitalisation n'est pas de nature à permettre d'imposer à la Caisse leur prise en charge dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur .
Références :
DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-02-13 , Bulletin 1984, V, n° 60, p. 47 (cassation), et les arrêts cités.
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 267, paragraphe 3, et L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ainsi que des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ;
Attendu que pour accorder à Mme X... le remboursement des frais de location d'une nutripompe et des frais d'acquisition d'une boîte de Nutrigel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que l'assurée avait engagé des dépenses indispensables et dont le coût n'était rien au regard d'une prolongation d'hospitalisation qui avait ainsi été évitée et que le principe d'économie devait prévaloir sur la règle administrative découlant des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance n'est pas de nature à permettre d'imposer à la Caisse la prise en charge d'appareils et de fournitures pharmaceutiques dans des conditions non prévues par la législation et la réglementation en vigueur, lesquelles subordonnent leur remboursement à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun
Références :
Code de la sécurité sociale L267 paragraphe 3Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 25 novembre 1986
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 juillet 1989, pourvoi n°87-13103, Bull. civ. 1989 V N° 526 p. 318Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 526 p. 318

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 12/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
