Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 283, devenu L. 321-1, du Code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie a prendre en charge les frais de transport qui avaient été exposés par M. X... à l'occasion de la sortie de sa fille Nathalie du centre des jeunes sourds d'Orléans où elle est placée, puis pour le regagner, à l'occasion des vacances de Pâques, les 2 et 8 avril 1982, la commission de première instance énonce que si l'arrêté du 2 septembre 1955 relatif au remboursement des frais de transport ne permet pas le remboursement pour des enfants placés dans des établissements médico-éducatifs, une circulaire du 7 janvier 1977 de la Caisse nationale d'assurance maladie a cependant admis que les frais de transport pouvaient être remboursés au titre des prestations légales, lorsque le retour de l'enfant dans sa famille en fin de semaine ou de quinzaine constituait un élément de traitement et lorsque l'établissement de soins était le plus proche du domicile de l'intéressé ; qu'un avis favorable a été donné par le service médical de la Caisse pour un retour de la jeune Nathalie, chaque semaine, dans sa famille et qu'il apparaît difficile de dissocier le congé de fin de semaine de celui s'inscrivant dans le cadre de la vie scolaire, alors qu'un même but thérapeutique prévaut au retour dans la famille ;
Attendu que si le remboursement des frais de transport peut être accordé en dehors des cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955, c'est à la condition qu'ils soient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que le retour d'un enfant, placé dans un établissement médico-éducatif, dans sa famille, à l'occasion des congés scolaires ne répondant pas à cette exigence, il ne saurait faire l'objet d'une prise en charge ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence au surplus à une circulaire qui envisage une situation différente, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 novembre 1982, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de l'Yonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers