Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-18.604 et 86-19.408 ; .
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-19.408, lequel est préalable :
Attendu que M. Y... ayant été victime d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. X..., ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1986) d'avoir, pour déterminer les pertes de salaires et avantages en nature subies par la victime, écarté toute prise en considération de l'impôt sur le revenu qui aurait été acquitté sur les salaires, alors, d'une part, que la seule référence à un usage jurisprudentiel d'ailleurs non établi, pour procéder de la sorte, constitue un motif inopérant, et alors, d'autre part, que la réparation ne saurait procurer à la victime un bénéfice qui excèderait la mesure du préjudice par l'octroi d'un revenu de substitution affranchi d'impôt ;
Mais attendu que les solutions fiscales retenues en matière de salaires sont sans incidence sur les obligations du tiers responsable et sur le droit à réparation de la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-19.408 et le moyen unique du pourvoi n° 86-18.604 :
Attendu que l'accident ayant laissé subsister chez M. Y... une incapacité permanente partielle, la caisse primaire d'assurance maladie lui a servi une pension d'invalidité qui, à son soixantième anniversaire, a été transformée en pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail dont les arrérages lui ont été versés, à compter du 1er novembre 1982, par la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que cet organisme était en droit de lui réclamer le remboursement des arrérages de cet avantage pour la période allant du 1er avril 1983, date d'entrée en application de l'ordonnance n° 82 270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés relevant du régime général et la date de son soixante-cinquième anniversaire, alors que la caisse régionale n'était pas légalement fondée à exiger du tiers responsable le remboursement des arrérages de la pension de retraite au taux plein dont il était reconnu que les conditions d'attribution étaient satisfaites indépendamment de tout lien avec les conséquences de l'accident ; que, pour sa part, la caisse régionale reproche à la cour d'appel d'avoir statué de la sorte, en excluant tout remboursement pour les arrérages postérieurs au soixante-cinquième anniversaire, au motif que ces arrérages n'étaient plus en relation directe avec les séquelles de l'accident puisque l'organisme social aurait dû de toute façon les verser à l'intéressé alors que le supplément de rente constituait pour la victime un avantage viager l'indemnisant à due concurrence du préjudice corporel par elle subi et dont la Caisse était fondée à demander sans limitation de durée le remboursement au tiers responsable ;
Mais attendu qu'analysant les éléments de la cause, la cour d'appel relève que, si à la date du 1er mars 1983, M. Y... aurait rempli les conditions légales pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux de 50 %, il n'aurait pas, compte tenu de sa situation professionnelle et de ses obligations familiales, usé de cette faculté et aurait, sans l'accident, poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 65 ans, ce dont elle a d'ailleurs tenu compte dans l'évaluation de son préjudice de droit commun ; qu'elle était fondée à en déduire que la liquidation, du fait de l'accident, au profit de l'intéressé, d'une pension d'invalidité, transformée automatiquement à l'âge de 60 ans, en application des textes alors en vigueur, en une pension de vieillesse au taux de 50 %, s'était traduite pour la caisse régionale par une anticipation de cinq années du service de cette pension et que les arrérages correspondants qui indemnisaient à due concurrence la victime du préjudice subi devaient être intégralement remboursés par le tiers responsable à la caisse régionale qui était ainsi remplie de ses droits ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois