Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 249, devenu L. 313-1, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 devenu l'article R. 313-3 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie est notamment subordonné à l'exercice d'un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des 3 mois précédents ;
Attendu que pour ordonner le versement par la caisse primaire d'assurance maladie, à Mme X..., des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit à compter du 29 août 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que seul l'état de santé de l'intéressée, qui percevait l'allocation d'adulte handicapé, ne lui avait pas permis de travailler le nombre d'heures suffisant pendant la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne comportent aucune dérogation en faveur des travailleurs handicapés, dont les facultés réduites de travail sont d'ailleurs compensées par une allocation appropriée, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas