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11/07/1989 | FRANCE | N°88-84708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1989, 88-84708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamné, pour le délit de coups ou violen

ces volontaires, à une amende de 3 000 francs, et a prononcé sur les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamné, pour le délit de coups ou violences volontaires, à une amende de 3 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et contradiction de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Pierre X... coupable du délit de coups et blessures volontaires commis le 5 février 1986, sur la personne de Félix Y... ;
" aux motifs que " il ressort de la photocopie de la main courante dressée le 5 février 1986, vers 21 h 15 par les services de police, produite par la partie civile, que X... a reconnu le soir des faits devant les policiers venus à son domicile qu'il avait donné un coup de tête à Y... ; " Qu'il y a lieu au demeurant d'observer que les explications ultérieurement données par X... des circonstances dans lesquelles il aurait involontairement heurté Y... de la tête à hauteur de la lèvre, ne sont guère convaincantes " ; (arrêt p. 6, 1er attendu) ; " Par ailleurs qu'en une attestation du 2 avril 1986 complémentaire et non divergente de son témoignage du 11 avril 1986 devant les services de police, Mme Z..., après avoir rapporté que Y... avait provoqué X... par des grossières insultes, a précisé que Y... s'étant avancé vers X... l'avait repoussé et que les deux hommes s'étaient " aggripés ", les coups étant donnés vers le haut "... que Mme Z... a notamment ajouté avoir " tout de suite pensé que les paroles si injurieuses, provoquantes étaient aussi fortes que les coups "... ; " Donc, qu'en outre la mention de la main courante, la lecture attentive du témoignage et de l'attestation de Mme Z..., ainsi que de la déclaration même du prévenu, aux services de police le 12 mars 1986, permet... de se rendre compte que le prévenu, cédant aux insultes grossières et réitérées de Y..., a bien, après avoir attaché son chien et oté ses lunettes, exercé des violences sur le gardien de la résidence, sans pour autant que soit objectivement caractérisé au bénéfice du prévenu le fait justificatif de légitime défense ou constitutif d'une véritable excuse de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal ; " D'ailleurs que les attestations de Andrée A..., Pierre B..., Walter C..., qu'aucun motif objectif ne permet d'écarter a priori, ont confirmé la réalité des violences exercées par le prévenu ; " Qu'il y a lieu d'observer que si Mme Z... a affirmé que X... n'avait pas frappé Y... dans les jambes et que celui-ci n'était pas tombé, il n'apparaît pas que cette affirmation soit décisive, car il était vraisemblablement malaisé à ce témoin, de nuit et de son jardin, de se rendre compte avec précision des coups portés ; " En revanche Andrée A... et Walter C... ont attesté de la chute du prévenu au cours de la scène de violences, que A..., dit avoir constaté que Y... qu'elle a conduit à la clinique avait la lèvre supérieure éclatée et souffrait terriblement de la jambe gauche, Pierre B... ayant quant à lui observé que Y... marchait difficilement et tenait un linge sur sa figure " ;
" alors que, d'une part, le prévenu, dans sa déclaration du 5 février 1986, dénaturée par la cour d'appel n'a jamais admis qu'il avait volontairement donné un coup de tête à Y... et qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le coup était intentionnel si bien qu'en déduisant de la simple déclaration du 5 février 1986, qui ne contient aucun aveu, que X... avait reconnu avoir volontairement donné un coup de tête à Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de coups et blessures volontaires ;
" alors que d'autre part, pour décider que X... avait donné des coups de pieds et fait tomber Y..., la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énumérer sans les analyser certaines attestations tardivement produites et délaisser d'autres attestations précises, réitérées qu'elle a dénaturé, pour des raisons contradictoires, et insuffisantes si bien qu'en procédant de la sorte la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, sous couvert de manque de base légale, de défaut et contradition de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et soumis au débat contradictoire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Guth conseiller rapporteur, Berthiau, Dardel, Fontaine, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84708
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1989, pourvoi n°88-84708


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Guth
Avocat(s) : société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84708
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