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11/07/1989 | FRANCE | N°87-40727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40727


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1986), qu'une grève a été déclenchée le 27 septembre 1984 à 17 heures par les salariés du service de gardiennage de la société Sogarde ; que, toutefois, M. X..., gardien, a effectué son service le 27 septembre 1984 et ne s'est joint à la grève qu'à partir du 28 septembre 1984 au matin ; que la société a licencié, le 10 octobre 1984, pour faute lourde, sept grévistes, dont M. X... ;

Attendu que la société Sogarde fait grief à la cour d'appel -qui a débouté les autres salariés de l

eurs prétentions- de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture ai...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1986), qu'une grève a été déclenchée le 27 septembre 1984 à 17 heures par les salariés du service de gardiennage de la société Sogarde ; que, toutefois, M. X..., gardien, a effectué son service le 27 septembre 1984 et ne s'est joint à la grève qu'à partir du 28 septembre 1984 au matin ; que la société a licencié, le 10 octobre 1984, pour faute lourde, sept grévistes, dont M. X... ;

Attendu que la société Sogarde fait grief à la cour d'appel -qui a débouté les autres salariés de leurs prétentions- de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui participe à une grève illicite commet de ce seul fait une faute lourde ; d'où il suit qu'en allouant à ce salarié, qui avait participé à une grève dont elle constatait expressément l'illicéité, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il est nécessaire, pour qu'elle soit licite, que la grève se rattache à des revendications professionnelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire ; qu'en considérant licite la grève commencée dès le lendemain matin du soir où l'employeur avait été informé des revendications de ses salariés, sans constater qu'il aurait refusé de satisfaire lesdites revendications, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise en principe à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ainsi la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;

Et attendu que si la cour d'appel a retenu une faute lourde à la charge des autres grévistes qui avaient cessé le travail avant que leurs revendications fussent formulées, elle a relevé que M. X... avait travaillé le 27 septembre et ne s'était joint à la grève que le 28 septembre 1984, après que ces revendications eurent été présentées à l'employeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40727
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Présentation préalable de revendications professionnelles

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Rejet préalable par l'employeur des revendications professionnelles présentées

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Absence de revendication professionnelle

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Refus préalable de l'employeur - Nécessité (non)

Si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1969-01-23 , Bulletin 1969, V, n° 50, p. 41 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1985-10-16 , Bulletin 1985, V, n° 460, p. 333 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1985-11-06 , Bulletin 1985, V, n° 503, p. 366 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-02-27 , Bulletin 1986, V, n° 47, p. 38 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°87-40727, Bull. civ. 1989 V N° 509 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 509 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40727
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