Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1986), qu'une grève a été déclenchée le 27 septembre 1984 à 17 heures par les salariés du service de gardiennage de la société Sogarde ; que, toutefois, M. X..., gardien, a effectué son service le 27 septembre 1984 et ne s'est joint à la grève qu'à partir du 28 septembre 1984 au matin ; que la société a licencié, le 10 octobre 1984, pour faute lourde, sept grévistes, dont M. X... ;
Attendu que la société Sogarde fait grief à la cour d'appel -qui a débouté les autres salariés de leurs prétentions- de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui participe à une grève illicite commet de ce seul fait une faute lourde ; d'où il suit qu'en allouant à ce salarié, qui avait participé à une grève dont elle constatait expressément l'illicéité, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il est nécessaire, pour qu'elle soit licite, que la grève se rattache à des revendications professionnelles déjà déterminées que l'employeur a refusé de satisfaire ; qu'en considérant licite la grève commencée dès le lendemain matin du soir où l'employeur avait été informé des revendications de ses salariés, sans constater qu'il aurait refusé de satisfaire lesdites revendications, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise en principe à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur ; qu'ainsi la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
Et attendu que si la cour d'appel a retenu une faute lourde à la charge des autres grévistes qui avaient cessé le travail avant que leurs revendications fussent formulées, elle a relevé que M. X... avait travaillé le 27 septembre et ne s'était joint à la grève que le 28 septembre 1984, après que ces revendications eurent été présentées à l'employeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi