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11/07/1989 | FRANCE | N°86-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-10665


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme X..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d'ab

ord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme X..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d'abord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d'un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l'article 13 de la loi précitée s'entend d'une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu'en y ajoutant une condition d'hétérogénéité sexuelle, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu qu'en se référant dans l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ;

Qu'ils étaient fondés à en déduire que Mme Y... ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10665
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Concubin - Concubinage homosexuel (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Bénéficiaires - Concubin - Concubinage homosexuel (non)

CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaires - Concubinage homosexuel (non)

CONCUBINAGE - Effets - Concubinage homosexuel

L'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité . En se référant dans cet article à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité, à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme .


Références :

Loi du 02 janvier 1978 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-11 , Bulletin 1989, V, n° 514, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-10665, Bull. civ. 1989 V N° 515 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 515 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.10665
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