Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1987) que la Banque Hervet (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Bétail et viandes et lui consentait un découvert ; que la société Bétail et viandes a émis, au bénéfice de divers fournisseurs, des chèques que la banque a d'abord débités du compte mais qu'elle n'a pas payés, recréditant le compte de leur montant ; que, par ailleurs, la société " Bétail et viandes " a remis à la banque, avec un endos pignoratif, des chèques dont elle était bénéficiaire et que la banque a portés au crédit du compte ; qu'entre-temps, la société Bétail et viandes a été mise en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens ; que le syndic de cette liquidation des biens a assigné la banque en paiement de sommes qui, selon lui, devaient être restituées à la masse des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la masse des créanciers une somme déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, antérieurement au rejet de chèques tirés sur le compte de la société Bétail et viandes ; qu'en énonçant que la remise de ces chèques constituait en réalité un paiement de la créance de la banque, inopposable à la masse des créanciers de la société Bétail et viandes, au motif qu'en refusant de payer les chèques des créanciers de cette société, la banque avait clôturé le compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violant l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que les paiements pour dettes échues intervenues avant la période suspecte sont opposables à la masse ; que la cour d'appel constate que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, la date de la cessation des paiements de la société Bétail et viandes ayant été fixée le 23 mai 1980 ; qu'à supposer qu'en raison de la clôture du compte courant, cette remise constitue un paiement de la créance devenue certaine, liquide et exigible de la banque, ce paiement intervenu avant la période suspecte est opposable à la masse des créanciers de la société " Bétail et viandes " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que la cour d'appel constate que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, antérieurement à la cessation des paiements de la société " Bétail et viandes " ; qu'en déclarant cette remise inopposable à la masse et en condamnant la banque à en rapporter le montant, la cour d'appel a violé les articles 91, alinéa 2, du Code de commerce par refus d'application et l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les chèques remis à la banque par la société Bétail et viandes avec un endossement pignoratif le 22 mai 1980, n'avaient été portés au crédit du compte que le 11 juin 1980, la cessation des paiements étant intervenue le 23 mai 1980, et que la banque, en refusant de payer le 31 mai 1980 des chèques émis par la société " Bétail et viandes ", avait fait fonctionner anormalement le compte et ne l'avait utilisé que comme un moyen de se rembourser des avances consenties, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce n'était pas à la date de la remise mais à celle où elle avait réalisé le gage en créditant le compte de sa cliente que la banque s'était payé, a pu déclarer les remises litigieuses inopposables à la masse ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi