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10/07/1989 | FRANCE | N°87-15603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-15603


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1987) que la Banque Hervet (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Bétail et viandes et lui consentait un découvert ; que la société Bétail et viandes a émis, au bénéfice de divers fournisseurs, des chèques que la banque a d'abord débités du compte mais qu'elle n'a pas payés, recréditant le compte de leur montant ; que, par ailleurs, la société " Bétail et viandes " a remis à la banque, avec un endos pignoratif, des chèques

dont elle était bénéficiaire et que la banque a portés au crédit du compte ; q...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mai 1987) que la Banque Hervet (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Bétail et viandes et lui consentait un découvert ; que la société Bétail et viandes a émis, au bénéfice de divers fournisseurs, des chèques que la banque a d'abord débités du compte mais qu'elle n'a pas payés, recréditant le compte de leur montant ; que, par ailleurs, la société " Bétail et viandes " a remis à la banque, avec un endos pignoratif, des chèques dont elle était bénéficiaire et que la banque a portés au crédit du compte ; qu'entre-temps, la société Bétail et viandes a été mise en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens ; que le syndic de cette liquidation des biens a assigné la banque en paiement de sommes qui, selon lui, devaient être restituées à la masse des créanciers ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la masse des créanciers une somme déterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, antérieurement au rejet de chèques tirés sur le compte de la société Bétail et viandes ; qu'en énonçant que la remise de ces chèques constituait en réalité un paiement de la créance de la banque, inopposable à la masse des créanciers de la société Bétail et viandes, au motif qu'en refusant de payer les chèques des créanciers de cette société, la banque avait clôturé le compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violant l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que les paiements pour dettes échues intervenues avant la période suspecte sont opposables à la masse ; que la cour d'appel constate que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, la date de la cessation des paiements de la société Bétail et viandes ayant été fixée le 23 mai 1980 ; qu'à supposer qu'en raison de la clôture du compte courant, cette remise constitue un paiement de la créance devenue certaine, liquide et exigible de la banque, ce paiement intervenu avant la période suspecte est opposable à la masse des créanciers de la société " Bétail et viandes " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que la cour d'appel constate que les chèques litigieux ont fait l'objet d'un endos pignoratif au profit de la banque le 22 mai 1980, antérieurement à la cessation des paiements de la société " Bétail et viandes " ; qu'en déclarant cette remise inopposable à la masse et en condamnant la banque à en rapporter le montant, la cour d'appel a violé les articles 91, alinéa 2, du Code de commerce par refus d'application et l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les chèques remis à la banque par la société Bétail et viandes avec un endossement pignoratif le 22 mai 1980, n'avaient été portés au crédit du compte que le 11 juin 1980, la cessation des paiements étant intervenue le 23 mai 1980, et que la banque, en refusant de payer le 31 mai 1980 des chèques émis par la société " Bétail et viandes ", avait fait fonctionner anormalement le compte et ne l'avait utilisé que comme un moyen de se rembourser des avances consenties, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce n'était pas à la date de la remise mais à celle où elle avait réalisé le gage en créditant le compte de sa cliente que la banque s'était payé, a pu déclarer les remises litigieuses inopposables à la masse ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15603
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Paiement - Remise de chèques avec endossement pignoratif - Remise antérieure à la cessation des paiements - Réalisation postérieure du gage par l'inscription au crédit du compte courant

BANQUE - Compte courant - Liquidation des biens du titulaire - Remise de chèques avec endossement pignoratif - Remise antérieure à la cessation des paiements - Réalisation postérieure du gage par l'inscription au crédit du compte courant - Inopposabilité à la masse

COMPTE COURANT - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du titulaire - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Remise de chèques avec endossement pignoratif - Remise antérieure à la cessation des paiements - Réalisation postérieure du gage par l'inscription au crédit du compte courant

Une société ayant remis à sa banque plusieurs chèques, dont elle était bénéficiaire avec un endossement pignoratif et la banque les ayant par la suite portés au crédit de son compte alors qu'entre-temps la société avait été mise en règlement judiciaire, justifie sa décision de déclarer inopposables à la masse les remises litigieuses la cour d'appel qui, ayant relevé que la banque, en refusant de payer, après la mise en règlement judiciaire, des chèques émis par sa cliente, avait fait fonctionner anormalement le compte et ne l'avait utilisé que comme un moyen de se rembourser des avances consenties, a fait ainsi ressortir que ce n'était pas à la date de la remise mais à celle où elle avait réalisé le gage en créditant le compte de sa cliente que la banque s'était payé .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-15603, Bull. civ. 1989 IV N° 217 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 217 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15603
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