Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Guingamp, 29 octobre 1987), que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la compagnie Abeille Paix en vertu d'un contrat dit multirisques automobile, a été endommagé au cours d'un accident ; qu'après avoir indemnisé l'assuré du coût des réparations, l'assureur, soutenant que, d'après le procès-verbal de gendarmerie, l'intéressé conduisait au moment de l'accident avec un taux d'alcoolémie de 1,09 grammes, lui a réclamé le remboursement de la somme versée en invoquant une clause du contrat excluant dans ce cas la garantie pour les dommages subis par le véhicule assuré ; que M. X..., qui avait commencé à payer, ayant cessé ses règlements, la compagnie d'assurances l'a assigné en paiement du solde et a été déboutée de cette demande ;
Attendu qu'en un premier moyen, cet assureur fait grief à la décision attaquée d'avoir statué aux motifs que la clause de non-garantie devait être réputée non écrite et qu'en outre, ses conditions d'application n'étaient pas réunies, la demanderesse ne justifiant pas d'une condamnation pénale de l'assuré pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique alors que, d'une part, en relevant d'office un moyen pris de l'article L. 211-6 du Code des assurances, et que, d'autre part, en exigeant la preuve d'une condamnation pénale sans que ce moyen ait été invoqué par l'assuré, le tribunal aurait violé le principe de la contradiction et modifié l'objet du litige ; qu'en un second moyen, il est reproché au jugement attaqué, d'abord, d'avoir retenu que la compagnie Abeille Paix précisait qu'elle assurait M. X... en " tierce collision " et qu'il s'agissait de l'assurance minimum obligatoire pour les véhicules automobiles ; ensuite, d'avoir exigé la preuve d'une condamnation pénale, alors que la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait qu'à la garantie facultative des dommages au véhicule assuré et n'exigeait que la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Mais attendu que s'il est exact que l'article L. 211-6 du Code des assurances, réputant non écrite toute clause qui prévoit la déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne s'applique qu'à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du même Code, et que le contrat souscrit par M. X... auprès de l'Abeille Paix distinguait cette assurance obligatoire de la garantie, facultative, relative aux dommages subis par le véhicule assuré en cas de collision, seule en cause en l'espèce, le jugement attaqué a retenu que la citation devant la juridiction pénale invoquée par l'assureur ne suffisait pas à rapporter la preuve de ce que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; que de cette appréciation souveraine des éléments de preuve produits par la demanderesse, le tribunal a pu déduire, sans violer le principe de la contradiction, ni dénaturer l'objet du litige, que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie n'étaient pas réunies, justifiant ainsi légalement sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du second moyen ;
Que les deux moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi