La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°87-16476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-16476


Attendu, selon les énonciations des juges du fond que suivant acte du 24 octobre 1952 Mme veuve X... a effectué une donation-partage entre ses cinq enfants ; que par testament du 17 décembre 1952 elle les a tous gratifiés de divers legs particuliers d'inégale importance ; que l'arrêt attaqué, retenant que ce dernier acte constituait un testament-partage a rejeté l'action en réduction des libéralités qu'avait formé l'un des successibles, M. Gabriel X..., en la déclarant prescrite au regard des articles 1080 et 1077-2 du Code civil pour avoir été introduite le 10 mars 1982, plus d

e quinze ans après le décès de la donatrice ;

Sur le premier...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que suivant acte du 24 octobre 1952 Mme veuve X... a effectué une donation-partage entre ses cinq enfants ; que par testament du 17 décembre 1952 elle les a tous gratifiés de divers legs particuliers d'inégale importance ; que l'arrêt attaqué, retenant que ce dernier acte constituait un testament-partage a rejeté l'action en réduction des libéralités qu'avait formé l'un des successibles, M. Gabriel X..., en la déclarant prescrite au regard des articles 1080 et 1077-2 du Code civil pour avoir été introduite le 10 mars 1982, plus de quinze ans après le décès de la donatrice ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Gabriel X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en ayant décidé que sa demande portait sur des biens donnés par testament-partage alors que, selon le moyen d'une part, la teneur de l'acte litigieux qui était claire et précise excluait que celui-ci fût le complément d'un acte antérieur de donation-partage portant sur d'autres biens répartis égalitairement en sorte que l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte en y ajoutant un " allotissement égalitaire " n'y figurant pas et alors, d'autre part, que la qualification de testament-partage ne pouvait, sauf volonté contraire du testateur, procéder de legs particuliers inégalitaires qui " étaient censés faits " à titre " préciputaire et hors part " en tant que libéralités testamentaires, si bien qu'en retenant cette qualification l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel a tout d'abord relevé que le testament du 17 décembre 1952 opérait une répartition de biens entre les seuls héritiers de la testatrice et que par suite de sa proximité chronologique avec la donation-partage du 24 octobre 1952, la quasi-totalité du patrimoine de la donatrice se trouvait répartie en l'espace de quelques semaines entre ses enfants de manière égalitaire pour que chacun d'eux soit alloti d'un appartement et d'une maison de campagne ; qu'ayant ensuite constaté que les deux actes comportaient des dispositions identiques devant priver celui des enfants qui les remettrait en cause de sa quotité disponible, elle en a souverainement déduit, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, qu'il découlait de leur rapprochement que le testament du 17 décembre 1952 procédait d'intentions analogues à celles qui avaient inspiré la donation-partage du 24 octobre précédent, dont il était un complément, de telle sorte qu'il constituait un testament-partage ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action en réduction contre le testament-partage litigieux, pour atteinte à la réserve, faute d'avoir été introduite dans le délai " préfix " de cinq années ayant suivi le décès de la testatrice alors, selon le moyen, que ce délai, afférent à une prescription, pouvait être interrompu ou faire l'objet d'une renonciation " comme en l'espèce ainsi que le faisaient valoir les conclusions " ;

Mais attendu que les conclusions invoquées par le moyen n'énonçant aucun fait précis qui puisse être interruptif d'une prescription ou manifester qu'il y ait été renoncé, la cour d'appel, qui a constaté que l'action de M. X... contre le testament-partage de sa mère avait été introduite plus de quinze ans après le décès de celle-ci, en a déduit à bon droit qu'elle était irrecevable, au regard du délai prescrit par les articles 1077-2 et 1080 du Code civil, pour former une telle demande ;

Que dès lors, abstraction faite de la qualification erronée, que la cour a donné à ce délai en le définissant comme " préfix " l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TESTAMENT - Interprétation - Testament-partage - Intention du testateur.

1° TESTAMENT-PARTAGE - Définition - Complément d'une donation-partage antérieure - Intentions analogues.

1° Constitue un testament-partage, le testament qui procède d'intentions analogues à celles qui ont inspiré une donation-partage antérieure dont il est un complément .

2° TESTAMENT-PARTAGE - Action en réduction - Délai - Article 1 du Code civil - Nature - Délai de prescription.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1 du Code civil - Testament-partage.

2° Est irrecevable au regard du délai de prescription prévu par les articles 1077-2 et 1080 du Code civil l'action en réduction contre un testament-partage introduite plus de quinze ans après le décès de la testatrice .


Références :

Code civil 1077-2, 1080

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-04-17 , Bulletin 1985, I, n° 121, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-16476, Bull. civ. 1989 I N° 282 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 282 p. 187
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, Mme Luc-Thaler, la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Hennuyer .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-16476
Numéro NOR : JURITEXT000007023177 ?
Numéro d'affaire : 87-16476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;87.16476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award