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05/07/1989 | FRANCE | N°87-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-15287


Attendu que, par convention passée en l'étude de M. X..., notaire, le 17 février 1978, et homologuée par jugement du 25 mai 1978, les époux Y... ont substitué au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens ; que le partage de la communauté, dressé le 19 août 1980 et publié le 11 septembre suivant, a été déclaré inopposable à la masse des créanciers de M. Y..., mis le 6 mars 1981 en règlement judiciaire ; qu'un immeuble, qui avait été attribué à Mme Y..., a été vendu dans le cadre de la procédure collective ; qu'estimant avoir subi un préjudice du

fait du retard apporté par le notaire à l'établissement de l'acte de partag...

Attendu que, par convention passée en l'étude de M. X..., notaire, le 17 février 1978, et homologuée par jugement du 25 mai 1978, les époux Y... ont substitué au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens ; que le partage de la communauté, dressé le 19 août 1980 et publié le 11 septembre suivant, a été déclaré inopposable à la masse des créanciers de M. Y..., mis le 6 mars 1981 en règlement judiciaire ; qu'un immeuble, qui avait été attribué à Mme Y..., a été vendu dans le cadre de la procédure collective ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait du retard apporté par le notaire à l'établissement de l'acte de partage, Mme Y... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1413 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que si, en vertu de ce texte, une dette ne tombe en communauté que si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution, aucun autre texte n'impose que cette dette soit exigible à cette date ;

Attendu que, pour dénier à l'emprunt hypothécaire contracté par les époux Y... en 1974 auprès du Crédit agricole, le caractère de dette de communauté, la cour d'appel se borne à énoncer qu'au 31 décembre 1978, date à laquelle le partage aurait dû intervenir, la créance de la banque n'était pas exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 2114 du Code civil ;

Attendu qu'ayant relevé que le Crédit agricole était créancier hypothécaire, de telle sorte qu'il pouvait saisir l'immeuble entre les mains de tout tiers détenteur et spécialement entre celles de Mme Y..., même après que le partage eut été effectué et l'immeuble litigieux mis dans son lot, la cour d'appel, qui a exclu cette dette du passif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et sur la troisième branche :

Vu les articles 1832 et 1842 du Code civil ;

Attendu que, pour refuser de prendre en compte la dette dont la communauté Y... était redevable envers la SCI de Morcenx, l'arrêt attaqué énonce que 99 parts sur 100 étaient détenues par M. Y... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines entre ce dernier et la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15287
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Poursuite sur les biens communs - Conditions - Exigibilité au jour de la dissolution (non).

1° Si, en vertu de l'article 1413 du Code civil ancien, une dette ne tombe en communauté que si le mari s'en est trouvé tenu avant la dissolution, aucun autre texte n'impose que cette dette soit exigible à cette date .

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Immeuble - Créancier hypothécaire - Droit de suite - Effets - Exclusion de la dette garantie du passif commun (non).

2° Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un organisme était créancier hypothécaire, de telle sorte qu'il pouvait saisir un immeuble entre les mains de tout tiers détenteur, même après que le partage eût été effectué et l'immeuble mis dans le lot de ce dernier, exclut cette dette du passif .

3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Dette envers une société - Exclusion - Confusion de patrimoines entre la communauté et la société.

3° SOCIETE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Exception - Confusion de patrimoines entre ceux-ci et la société 3° HYPOTHEQUE - Droit de suite - Saisie sur tiers détenteur - Effets - Communauté entre époux - Partage - Exclusion de la dette garantie du passif commun (non).

3° Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour refuser de prendre en compte la dette dont une communauté était redevable envers une société, énonce que 99 parts sur 100 sont détenues par l'un des époux, membre de cette société, sans caractériser l'existence d'une confusion de patrimoines entre ce dernier et ladite société .


Références :

Code civil 1413

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 avril 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1986-06-17 , Bulletin 1986, I, n° 169, p. 170 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-15287, Bull. civ. 1989 I N° 272 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 272 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15287
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