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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1987) que, constituée pour l'acquisition d'un terrain en vue d'y édifier un immeuble à usage d'habitation avec locaux professionnels, la SCI Villa Botrel a, en 1972, acheté une parcelle de terre aux termes d'un acte contenant une clause qui interdisait à l'acquéreur d'exploiter un hôtel-restaurant dans l'immeuble à construire ; que le " règlement de copropriété de la SCI " établi en 1973, contenant état descriptif de division ayant précisé que le rez-de-jardin de l'immeuble serait à usage commercial et ayant autorisé l'installation d'un restaurant, M. Z..., propriétaire de parts lui donnant vocation à l'attribution des lots n°s 45 et 46 situés au rez-de-jardin, a installé dans les lieux un de ses fils qui y exploite un restaurant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... et les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables à agir en nullité de certaines dispositions du règlement de la société civile immobilière Villa Botrel, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles L. 212-2 et R. 212-2 du Code de la construction et de l'habitation que l'assemblée générale d'une société civile immobilière d'attribution ayant adopté le règlement qui détermine la destination des parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé dans les conditions prévues pour les modifications des statuts ; qu'en appliquant le délai de prescription de trois ans prévu pour les actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société au règlement litigieux, seulement établi par le gérant de la société civile immobilière Villa Botrel, et, dès lors, dépourvu de toute existence juridique à défaut d'avoir été adopté par l'assemblée générale des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 1844-14 et 2262 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nullité alléguée du règlement de la société civile immobilière constituée en 1972 était encourue depuis le 7 mars 1973, la cour d'appel a exactement retenu que l'action intentée par Mme Y... et les époux X... le 7 avril 1982 était tardive dès lors que l'article 1844-14 du Code civil, dispose que les actions en nullité des actes ou délibérations postérieurs à la constitution des sociétés sont prescrites par l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident