Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 890 du Code civil ;
Attendu, suivant ce texte, que, pour juger s'il y a eu lésion, on estime les biens à l'époque du partage ;
Attendu qu'Emilie Robat, veuve d'Henri Y... de la Chapelle, et sa soeur, Agnès Robat, avaient recueilli dans la succession de leur père, décédé en 1930, une propriété agricole et d'habitation, sise à Beaujeu (Rhône), qui avait été donnée en métayage à M. Camille Y... de la Chapelle ; que ce dernier et son épouse, Mme Nicole X..., avaient, par acte notarié du 6 octobre 1962, acquis les droits indivis d'Agnès Robat dans cette propriété ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 3 novembre 1967, ayant constaté que la propriété, ainsi devenue indivise entre Mme veuve Y... de la Chapelle, son fils et sa belle-fille, était impartageable en nature, en avait ordonné la licitation aux enchères publiques, et que le cahier des charges contenait une clause d'attribution au profit du colicitant, dernier enchérisseur, qui serait déclaré adjudicataire moyennant le prix de 201 000 francs, outre les charges ; que les opérations de liquidation de l'indivision, ordonnées par un jugement antérieur, du 16 octobre 1964, étaient encore en cours lorsque, le 26 mai 1976, Mme veuve Y... de la Chapelle, estimant que le prix d'adjudication des immeubles indivis ne correspondait plus à leur valeur actuelle, a assigné son fils Camille pour faire revaloriser ce prix ; que les experts, désignés sur cette demande par un arrêt de la cour d'appel du 7 mars 1978, ont conclu que la valeur du domaine litigieux à cette époque était de 1 557 000 francs ; que Mme veuve Y... de la Chapelle a alors formé une action en rescision pour lésion de plus du quart et que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté cette demande que les consorts Y... de la Chapelle avaient reprise après le décès de leur mère, survenu en cours d'instance, le 23 juin 1984 ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'indivision ne comportait pas d'autre bien immobilier que le domaine licité et que, dès lors, l'adjudication, même prononcée au profit de l'un des colicitants, a eu un effet définitif équivalant à un partage emportant attribution du bien au profit de l'adjudicataire qui en a eu immédiatement la jouissance divise et qu'à la date de l'adjudication valant partage, le prix de 201 000 francs, atteint par le jeu des enchères, confirmait l'évaluation à 200 000 francs faite alors par deux experts et n'était pas lésionnaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause d'attribution qui ne constitue qu'une promesse synallagmatique obligeant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l'immeuble dans son lot et les autres copartageants à lui en faire l'attribution dans le partage, n'emporte pas à elle seule partage total ou partiel, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté que les soldes des comptes d'exploitation de la propriété indivise n'avaient été fixés que par un arrêt du 7 mars 1978 et que M. Camille Y... de la Chapelle n'avait jamais payé la soulte due à sa mère, circonstances exclusives de l'existence d'un partage effectué en 1968, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom