Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Campenon Bernard, le 1er mars 1978, en qualité d'employé administratif premier échelon, position II, coefficient 370 ; qu'en janvier 1982, il fut promu employé administratif, deuxième échelon, position III, coefficient 450 ; qu'il fit l'objet d'un licenciement pour cause économique le 17 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi