La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°86-45277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-45277


Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Campenon Bernard, le 1er mars 1978, en qualité d'employé administratif premier échelon, position II, coefficient 370 ; qu'en janvier 1982, il fut promu employé administratif, deuxième échelon, position III, coefficient 450 ; qu'il fit l'objet d'un licenciement pour cause économique le 17 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en co

mpte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors...

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Campenon Bernard, le 1er mars 1978, en qualité d'employé administratif premier échelon, position II, coefficient 370 ; qu'en janvier 1982, il fut promu employé administratif, deuxième échelon, position III, coefficient 450 ; qu'il fit l'objet d'un licenciement pour cause économique le 17 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la prise en compte de son stage de six mois dans l'entreprise pour le calcul de son ancienneté alors que, d'une part, il a travaillé pendant six mois dans l'entreprise à titre de stagiaire et que la cour d'appel ne fait pas état d'attestations établissant qu'il a effectué ce stage et que, d'autre part, c'est l'employeur qui, de sa propre initiative l'a inscrit à ce stage ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le stage préalable à l'embauche avait été effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle et non par l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45277
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage préalable à l'embauche - Effet

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Rémunération - Stage rémunéré par un centre de formation professionnelle - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage préalable à l'embauche - Assimilation à une période de travail (non)

Ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise le stage préalable à l'embauche effectué au titre de la formation professionnelle des adultes et rémunéré par le centre de formation professionnelle .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-45277, Bull. civ. 1989 V N° 508 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 508 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award