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04/07/1989 | FRANCE | N°89-82470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 89-82470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 mars 1989 qui, dans le cadre d'une

procédure d'extradition à la requête du gouvernement italien, a décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 mars 1989 qui, dans le cadre d'une procédure d'extradition à la requête du gouvernement italien, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de l'étranger (le demandeur) lors du prononcé de la décision ;
" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger, et que cette règle s'applique nécessairement aux demandes de mise en liberté quel qu'en soit leur fondement en sorte que l'arrêt qui ne mentionne pas la présence de l'étranger lors de son prononcé, ni même que celui-ci a été avisé du jour où serait rendue la décision, n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 8 mars 1989 à l'audience tenue publiquement par la chambre d'accusation et au cours de laquelle a été examinée sa demande de mise en liberté ; que l'arrêt a été rendu le 29 mars 1989, le pourvoi contre cette décision ayant été formé le lendemain par le demandeur ;
Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence d'X... lors du prononcé de la décision, il n'en résulte aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont lieu les débats ; que lorsque le prononcé de la décision est renvoyé à une audience ultérieure, l'omission par le président d'informer la personne réclamée de la date de cette audience, a pour seul effet, dans le cas où cette personne, laissée libre, ne s'y présenterait pas, de suspendre le délai de pourvoi qui court à partir de la date de signification de la décision ; qu'il en est de même lorsque l'étranger sous écrou extraditionnel n'aurait pas été extrait pour assister à ladite audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;
" alors que la chambre d'accusation statuant en matière d'extradition doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 et qu'aux termes des articles 199 et 216 de ce Code, la mention dans l'arrêt de l'audition d'un conseiller en son rapport doit être faite à peine de nullité de la décision " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a été entendu en son rapport ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 20 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par un ressortissant italien placé sous écrou extraditionnel (le demandeur) aux fins de mise en liberté ;
" aux motifs que Giovanni X... soutient, par le mémoire déposé en son nom, que le gouvernement français n'aurait pas été saisi dans le délai de dix-huit jours après son arrestation de l'intégralité des pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, et en particulier d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la deuxième cour d'assises de Rome, qui aurait pu être produit dès la requête du 26 octobre 1988 ; que cet arrêt, relaxant l'intéressé de certains chefs de la poursuite exercée contre lui et le condamnant pour d'autres, a été frappé d'appel tant par l'intéressé lui-même que par le ministère public, en sorte qu'il n'est pas définitif quant aux chefs de la poursuite déférés à la juridiction du second degré et que le mandat d'arrêt, produit avec la requête, conserve sa force exécutoire ;
" alors que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que la production des pièces visées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition n'avait pas été effectuée dans le délai de 40 jours imparti par l'article 16-4 du même accord et que l'arrêt qui s'abstient de rechercher par quels documents et à quelle date la France, partie requise, avait pu être éclairée sur l'existence de l'arrêt du 12 octobre 1988 qui interdisait, de façon définitive, l'extradition du demandeur pour les faits ayant fait l'objet d'une relaxe, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'ainsi, les pièces d'extradition étant parvenues dans le délai de quarante jours suivant la date d'arrestation provisoire, c'est en faisant l'exacte application de l'article 16-4 de la Convention précitée que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté fondée uniquement sur l'expiration dudit délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82470
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°89-82470


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Pelletier, conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82470
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