LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Enrico,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 1989, qui a émis un avis favorable partiel à la demande d'extradition le concernant présentée par le gouvernement italien ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 9 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement italien contre un de ses ressortissants (le demandeur) pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 10 décembre 1986 ;
" aux motifs qu'" il résulte du caractère partiellement non définitif de l'arrêt de la cour d'assises de Rome que la remise de X... peut être autorisée dès lors que les infractions dont il reste accusé figurent parmi celles qui sont visées par le mandat d'arrêt décerné contre lui et qui peuvent donner lieu à extradition " ; que " la demande d'extradition accompagnée des copies authentiques du mandat d'arrêt dont l'exécution est souhaitée, de l'exposé des faits toujours reprochés à la personne réclamée et des indices recueillis, satisfait aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne du 13 décembre 1957 " (arrêt p. 5, in fine, et p. 6, in fine) ;
" alors que l'extradition doit être refusée lorsque la demande d'extradition n'a pas été effectuée dans les formes prescrites ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la décision rendue le 12 octobre 1988 par la deuxième cour d'assises de Rome, qui avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle relaxait le demandeur d'un certain nombre des chefs de la poursuite visés par le mandat d'arrêt du 10 décembre 1986, n'avait pas été produite à l'appui de la demande d'extradition formée le 26 octobre 1988, de telle sorte qu'en énonçant de façon contradictoire que la demande d'extradition répondait aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une irrégularité de nature à la priver des conditions essentielles en la forme de son existence légale " ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation du demandeur qui soutenait que l'Etat requérant aurait dû transmettre également la décision rendue par la cour d'assises de Rome le 12 octobre 1988, la chambre d'accusation relève que l'arrêt précité n'étant pas définitif, le mandat d'arrêt décerné contre X..., le 22 avril 1986 par la cour d'assises de Rome demeure exécutoire ;
Que la chambre d'accusation constate que " la demande d'extradition est accompagnée des copies authentiques du mandat d'arrêt dont l'exécution est souhaitée, de l'exposé des faits reprochés à la personne réclamée et des indices recueillis " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les pièces qui ont été jointes à la demande d'extradition, répondent aux conditions de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, c'est au vu d'une procédure régulière que la chambre d'accusation a donné son avis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente, régulièrement composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.