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04/07/1989 | FRANCE | N°88-12779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-12779


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988), que, s'étant attaché par contrat les services de M. Y..., mannequin professionnel, en vue de la réalisation d'un film publicitaire pour la promotion d'un produit, la société Publicis a dû cesser la diffusion du film, l'image du modèle ayant déjà été utilisée dans un film publicitaire présentant un produit concurrent ; qu'elle a assigné M. Y... et son agent, la société X... (les consorts X...), en réparation du préjudice en étant résulté pour elle ;

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ttendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988), que, s'étant attaché par contrat les services de M. Y..., mannequin professionnel, en vue de la réalisation d'un film publicitaire pour la promotion d'un produit, la société Publicis a dû cesser la diffusion du film, l'image du modèle ayant déjà été utilisée dans un film publicitaire présentant un produit concurrent ; qu'elle a assigné M. Y... et son agent, la société X... (les consorts X...), en réparation du préjudice en étant résulté pour elle ;

Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à la société Publicis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que l'agence de publicité qui contracte avec un modèle ou son agent pour une prestation destinée à la présentation d'un produit n'est pas en mesure de connaître avec certitude le ou les produits concurrents auxquels le modèle aurait attaché son image, quand il suffit à cette agence, et donc en l'espèce, à la société Publicis, de questionner le modèle ou son agent pour obtenir avec certitude le renseignement souhaité, sauf à leur imputer une réticence si la réponse donnée est inexacte ou incomplète, la cour d'appel a méconnu le devoir d'information du prétendu créancier de l'obligation de renseignement, en l'espèce professionnel éminent dans la publicité ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'accord interprofessionnel, auquel se réfère l'arrêt, tout en le déclarant inapplicable en l'espèce, pour anticiper sur la reconnaissance de l'existence d'une obligation spontanée de renseignement, laquelle serait consacrée par ledit accord, prévoit au contraire expressément que les informations sur les catégories de produits pour lesquels les modèles ont posé au cours des mois précédents ne devront être fournis que " si la demande écrite en est formulée par l'utilisateur " ; que, par suite, la cour d'appel n'a pu retenir l'existence d'une obligation spontanée de renseignement qu'aurait consacré ledit accord sans violer les textes susvisés ; et alors, enfin, que la société Publicis, non seulement n'a pas questionné le modèle ou son agent sur l'existence de précédentes prestations pour un produit similaire, mais encore n'a aucunement posé comme condition à la conclusion du contrat celle que le modèle n'ait jamais prêté son concours à un autre annonceur pour un produit similaire ; qu'il n'existe au demeurant, en dehors des clauses d'exclusivité, aucun usage et l'arrêt n'en constate d'ailleurs pas l'existence, interdisant à un modèle, dont c'est la vocation, de prêter son concours à des annonceurs concurrents pour la publicité d'un produit similaire ou lui faisant obligation d'informer spontanément son nouvel employeur de ses précédentes prestations ; que, par suite, en retenant une faute contractuelle à la charge des consorts X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'information sur les prestations antérieures du mannequin était difficilement accessible à l'agence de publicité alors que, de son côté, celui-ci, de même que son agent, connaissaient, en leur qualité de professionnels, les conséquences dommageables de l'utilisation successive de son image pour des produits concurrents ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la conclusion du contrat par le mannequin impliquait, de la commune intention des parties, qu'il n'ait pas antérieurement prêté son concours à un autre annonceur pour un produit de cette nature et donc l'obligation corrélative, dans le cas contraire, d'en informer spontanément l'agence de publicité ; que, dès lors, ayant constaté que, bien que se trouvant placé dans cette dernière situation, le mannequin ni son agent n'en avait informé la société Publicis, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a retenu que cette abstention, en violation de l'obligation précitée, constituait une faute contractuelle ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12779
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Mannequin - Réalisation d'un film publicitaire - Défaut d'information de l'agence de publicité s'étant attachée ses services - Défaut d'information quant à sa participation antérieure à un film publicitaire concurrent

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Contrat conclu entre un mannequin et une agence de publicité - Participation antérieure du mannequin à un film publicitaire concurrent - Devoir d'information incombant au mannequin - Appréciation souveraine

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Mannequin - Réalisation d'un film publicitaire - Défaut d'information de l'agence de publicité s'étant attachée ses services - Défaut d'information quant à sa participation antérieure à un film publicitaire concurrent

Une cour d'appel peut considérer comme constitutif d'une faute contractuelle le fait par un mannequin professionnel et son agent de s'être abstenus d'informer l'agence de publicité, qui s'était attachée les services de ce mannequin en vue de la réalisation d'un film publicitaire pour la promotion d'un produit, que l'image du modèle avait déjà été utilisée dans un film publicitaire concurrent, ce qui avait conduit l'agence à cesser la diffusion de son film, dès lors qu'ayant relevé que l'information sur les prestations antérieures du mannequin était difficilement accessible à l'agence de publicité alors que, de son côté, celui-ci, de même que son agent, connaissaient en leur qualité de professionnels les conséquences dommageables de l'utilisation successive de son image pour des produits concurrents, la cour d'appel a fait ressortir, par une appréciation souveraine, que la conclusion du contrat par le mannequin impliquait, de la commune intention des parties, qu'il n'ait pas antérieurement prêté son concours à un autre annonceur pour un produit de cette nature et donc, l'obligation corrélative, dans le cas contraire, d'en informer spontanément l'agence de publicité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-12779, Bull. civ. 1989 IV N° 213 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 213 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12779
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