LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Armando,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9 ème chambre, en date du 19 mai 1988, qui, pour démarchage immobilier sans carte professionnelle, l'a condamné à 18 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que le délit reproché au prévenu et puni par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 d'une seule peine d'amende, a été commis avant le 22 mai 1988 ; qu'il est amnistié par l'effet de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu que ces dispositions sont d'ordre public ; que, l'action publique étant éteinte, l'intéressé demande vainement qu'il soit néanmoins statué sur son pourvoi qui est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Jean Simon conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, Guth, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.