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03/07/1989 | FRANCE | N°87-82298

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 87-82298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS (chambre correctionnelle) du 26 mars 1987 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 18 mois de suspension de permis de conduire pour les dé

lits de blessures involontaires et de refus des vérifications médica...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS (chambre correctionnelle) du 26 mars 1987 qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 18 mois de suspension de permis de conduire pour les délits de blessures involontaires et de refus des vérifications médicales, destinées à apporter la preuve d'un état alcoolique, ainsi qu'à deux amendes de 1 000 francs chacune, pour les contraventions de défaut d'assurance et de défaut de maîtrise ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions susvisées sont amnistiées ; qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action publique en ce qui les concerne ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseiller chargé du rapport qui a procédé à la vérification d'identité du prévenu ;
" alors qu'il résulte de l'article 406 du Code de procédure pénale que c'est au président de constater l'identité du prévenu ; qu'en l'espèce le président et le conseiller chargé du rapport ont méconnu leur rôle respectif " ;
Attendu qu'il n'importe que l'identité du prévenu ait été vérifiée par le conseiller rapporteur, et non par le président, dès lors que les dispositions de l'article 406 du Code de procédure pénale n'édictent qu'une simple recommandation dont l'inobservation ne saurait entraîner une nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de manque de maîtrise et l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
" aux motifs propre que " X... sollicite sa relaxe... en expliquant que ce sont les gestes désordonnés de Y..., qui avait pris place sur le siège avant, qui sont à l'origine de l'accident ;... qu'il s'agit là d'accusations purement gratuites qui ne s'appuient sur aucun élément objectif du dossier et qui ont été à juste titre, dans des motifs que la Cour adopte, rejetées par le premier juge " ; (arrêt p. 4 alinéas 2 et 3) ;
" et aux motifs adoptés du premier juge que X... n'établit nullement la participation de son passager dans l'évènement ; par contre la simple lecture des boissons consommées démontre qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique... " (jugement p. 3 alinéa 4) ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans s'expliquer sur les déclarations de X... recueillies par les gendarmes enquêteurs, qui corroboraient les dires de X... et sur lesquelles celui-ci se fondait dans ses conclusions ;
" qu'elle ne pouvait non plus prétendre qu'aucun élément objectif du dossier ne confortait les affirmations de X... sans dénatuter le procès-verbal de gendarmerie ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen la cour d'appel, qui a répondu pour les écarter aux conclusions du prévenu, a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus sur le fondement desquels elle a estimé que l'intéressé s'était rendu coupable des infractions reprochée et devait être tenu pour entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ; que dès lors ledit moyen, qui tente de remettre en discussion ces éléments, ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Déclare éteinte l'action publique en ce qui concerne les contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, Bonneau, Gondre, Jean Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82298
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°87-82298


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: M. Morelli, conseiller rapporteur
Avocat(s) : Me COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.82298
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