LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Madjid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 13 octobre 1988, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que les énonciations du procès-verbal des débats laissent incertain le fait de savoir si les experts Y... et Z... ont chacun prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de cet article, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que cette disposition s'appliquant à tout expert entendu à l'audience, les débats se trouvent, en l'espèce entachés d'une nullité radicale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné que le président avait fait appeler successivement les experts Y... et Z..., constate que " chacun des experts... a fait connaître ses nom, prénom, âge et profession ainsi que son domicile, puis il a prêté le serment, dans ses termes exacts, prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur, il résulte de ces énonciations que les deux experts ont prêté serment ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.