LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Victor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1988 qui pour voies de fait avec arme, l'a condamné à une amende de 500 francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour de Reims était composée, lors des débats, de Mlle Cordier, conseiller faisant fonction de président, M. Marzi et Mlle Gross, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de Mlle Cordier, président, Mlle Gross et M. Lepaysant, conseillers ;
" alors que, d'une part, est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes, et que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt ne constate pas que les débats aient été réouverts en présence de M. Lepaysant ;
" alors enfin que l'arrêt n'indique pas que Mlle Cordier ou Mlle Gross ait, le 23 septembre 1988, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être fait même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu, d'autre part qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences aux cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 7 juillet 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de Melle Cordier, président, de M. Marzi et Melle Gross, conseillers ; qu'à l'audience du 23 septembre 1988, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de Mle Cordier, président, Melle Gross et M. Lepaysant, conseillers ;
Mais attendu que l'arrêt n'indique pas que Melle Cordier ou Melle Gross ait donné lecture de la décision en l'absence du troisième magistrat ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; qu'il ne constate pas davantage que les débats ont été repris en présence de M. Lepaysant ;
Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 23 septembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.