Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1988), que l'automobile de M. Y... a heurté celle de M. X..., immobilisée sur la route à la suite d'un dérapage sur une plaque de verglas ; que M. X... et son épouse, blessés, ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Via IARD ; qu'un premier arrêt ayant condamné M. Y... et son assureur à indemniser intégralement Mme X... et partiellement son mari, M. Y... a ensuite formé, lors de l'instance ultérieure en fixation des préjudices, une action récursoire contre M. X... pour l'indemnisation des dommages causés à l'épouse de celui-ci ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle aurait été l'explicitation, l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge et seulement présentée différemment en cause d'appel, et, d'autre part, d'avoir déclaré cette demande mal fondée, alors que l'action récursoire serait régie, non par la loi du 5 juillet 1985, mais par le droit commun de la responsabilité civile ;
Mais attendu que l'action récursoire, exercée par le coauteur d'un accident de la circulation contre le conjoint de la victime, ayant pour effet de priver directement ou indirectement celle-ci d'une indemnisation intégrale prévue par des dispositions d'ordre public, est irrecevable ; que, par ce motif de droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi