France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-14974
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-14974Numéro NOR : JURITEXT000007023029

Numéro d'affaire : 88-14974
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.14974

Analyses :
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition.
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée entreprise de nuit lors de l'arrivée de véhicules feux allumés
CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée entreprise de nuit lors de l'arrivée de véhicules feux allumés
Constitue une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident le fait pour un piéton de traverser de nuit une autoroute composée de 2 voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité alors que des véhicules feux allumés arrivaient .
Texte :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, M. Y... tombé en panne la nuit étant troublé et désorienté et n'ayant pas dès lors claire conscience du danger qu'il y avait à traverser la chaussée, en retenant que sa faute était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'automobiliste qui n'avait ni freiné ni tenté aucune manoeuvre d'évitement du piéton n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'autoroute était composée de deux voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité, retient que la traversée de nuit, en rase campagne, d'une autoroute, outre un obstacle à franchir, revêt un caractère de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en entreprenant une telle traversée sans raison valable alors que des véhicules feux allumés arrivaient, et énonce qu'il ne peut être reproché à M. X... qui venait de doubler des véhicules, de rouler sur la voie de gauche à la vitesse autorisée sur l'autoroute et que le terre-plein central surmonté d'un rail constituant un obstacle rendait la présence d'un piéton sur cette partie de la chaussée parfaitement imprévisible ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 juin 1989, pourvoi n°88-14974, Bull. civ. 1989 II N° 137 p. 69Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 137 p. 69

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
