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28/06/1989 | FRANCE | N°88-14974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-14974


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, M. Y... tombé en panne la nuit étant troublé et désorienté et n'ayant pas dès lors claire conscience du danger qu'il y avait à traverser la chaussée, en rete

nant que sa faute était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision d...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'automobile de M. X... heurta et blessa M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée, que celui-ci demanda à M. X... et aux Assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, M. Y... tombé en panne la nuit étant troublé et désorienté et n'ayant pas dès lors claire conscience du danger qu'il y avait à traverser la chaussée, en retenant que sa faute était inexcusable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'automobiliste qui n'avait ni freiné ni tenté aucune manoeuvre d'évitement du piéton n'aurait pu éviter l'accident, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'autoroute était composée de deux voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité, retient que la traversée de nuit, en rase campagne, d'une autoroute, outre un obstacle à franchir, revêt un caractère de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et que M. Y... ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait en entreprenant une telle traversée sans raison valable alors que des véhicules feux allumés arrivaient, et énonce qu'il ne peut être reproché à M. X... qui venait de doubler des véhicules, de rouler sur la voie de gauche à la vitesse autorisée sur l'autoroute et que le terre-plein central surmonté d'un rail constituant un obstacle rendait la présence d'un piéton sur cette partie de la chaussée parfaitement imprévisible ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14974
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée entreprise de nuit lors de l'arrivée de véhicules feux allumés

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Autoroute - Traversée entreprise de nuit lors de l'arrivée de véhicules feux allumés

Constitue une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident le fait pour un piéton de traverser de nuit une autoroute composée de 2 voies séparées par un terre-plein central et par une glissière de sécurité alors que des véhicules feux allumés arrivaient .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-14974, Bull. civ. 1989 II N° 137 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 137 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14974
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