Sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice subi par un tiers, du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., ayant Y... Charles comme passager, et celle de M. A... ; que tous trois furent blessés, les époux X..., mortellement ; que Carole et Isabelle X..., enfants des victimes, ont assigné en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour dire Carole et Isabelle X... tenues, en qualité d'héritières de leur père, de garantir à concurrence de moitié M. A... et la CMA, des condamnations prononcées contre ceux-ci en réparation du dommage qu'elles avaient subi, du fait du décès de leur mère, l'arrêt relève que M. X... et M. A... étaient responsables in solidum de ce dommage, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en se prononçant ainsi alors que n'était pas recevable l'action récursoire tendant à priver les ayants droit du coauteur de l'entière indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait du décès de leur mère, indemnisation prévue par les dispositions, d'ordre public, de l'article 6 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen ;
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qui concerne la condamnation des consorts X... à garantir M. Z... et la CMA, l'arrêt rendu le 19 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi