La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°88-14787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-14787


Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice subi par un tiers, du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., ayant Y... Charles comme passager, et celle de M. A... ; que tous trois furent blessés, les époux X..., mortellement ; que Carole

et Isabelle X..., enfants des victimes, ont assigné en réparation de leurs ...

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice subi par un tiers, du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. X..., ayant Y... Charles comme passager, et celle de M. A... ; que tous trois furent blessés, les époux X..., mortellement ; que Carole et Isabelle X..., enfants des victimes, ont assigné en réparation de leurs préjudices M. A... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour dire Carole et Isabelle X... tenues, en qualité d'héritières de leur père, de garantir à concurrence de moitié M. A... et la CMA, des condamnations prononcées contre ceux-ci en réparation du dommage qu'elles avaient subi, du fait du décès de leur mère, l'arrêt relève que M. X... et M. A... étaient responsables in solidum de ce dommage, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que n'était pas recevable l'action récursoire tendant à priver les ayants droit du coauteur de l'entière indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait du décès de leur mère, indemnisation prévue par les dispositions, d'ordre public, de l'article 6 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qui concerne la condamnation des consorts X... à garantir M. Z... et la CMA, l'arrêt rendu le 19 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre les ayants droit d'un coauteur - Recevabilité (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre les ayants droit de la victime directe - Recevabilité (non)

N'est pas recevable l'action récursoire tendant à priver les ayants droit du coauteur d'un accident de la circulation de l'entière indemnisation du préjudice qu'ils avaient subi du fait du décès de leur mère, indemnisation prévue par les dispositions, d'ordre public, de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 .


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 , Bulletin 1988, II, n° 87, p. 45 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-14787, Bull. civ. 1989 II N° 139 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 139 p. 69
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14787
Numéro NOR : JURITEXT000007023031 ?
Numéro d'affaire : 88-14787
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.14787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award