Sur le premier moyen :
Vu l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable aux arbitrages internationaux, que, si les parties à un arbitrage peuvent s'adresser au juge étatique pour demander des mesures conservatoires destinées à garantir l'exécution de la sentence à venir, il ne leur est pas permis, avant cette sentence, de procéder à des mesures d'exécution ;
Attendu que la société Eurodif, dont le Gouvernement iranien détient 10 % du capital, a entrepris en 1974 la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium à Tricastin ; que, par acte du 7 juillet 1977, dit " financial agreement ", le Gouvernement impérial d'Iran s'est engagé à prêter à Eurodif 943 millions de francs, en quatre échéances, dont seules les deux premières ont été versées ; qu'Eurodif n'a pas payé les intérêts et n'a effectué aucun remboursement ; que, le 7 janvier 1986, le Gouvernement de la République islamique d'Iran a engagé une procédure d'arbitrage en vertu du contrat, puis a demandé, par voie de requête au président du tribunal de grande instance, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt au préjudice d'Eurodif entre les mains de débiteurs de cette société ; que la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt formée par la société Eurodif ;
Attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que le fait qu'une procédure d'arbitrage était en cours n'était pas de nature à empêcher le Gouvernement iranien de demander des mesures conservatoires aux autorités judiciaires compétentes, ainsi d'ailleurs que le permettait l'article 8-5 du règlement de la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, la cour d'appel a admis la validité d'une saisie-arrêt qui, si elle n'a encore, dans sa première phase, qu'un effet conservatoire, tend au paiement et n'est pas soumise aux conditions d'urgence et de péril de la créance, auxquelles les articles 48 et suivants du Code de procédure civile subordonnent l'autorisation de mesures conservatoires ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles