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28/06/1989 | FRANCE | N°86-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-19239


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., employé de la société Segex à Rungis, en qualité de manoeuvre, a été victime, le 20 juillet 1978 vers 8 heures, d'un accident de la circulation dans l'enceinte du marché de Rungis ; que l'accident s'est produit, tandis qu'après avoir quitté la chambre mise à sa disposition par son employeur à proximité du lieu d'embauche pour aller en vélomoteur acheter du pain dans un dépôt situé à environ 500 mètres de là, il revenait se présenter à l'emba

uche ;

Attendu que pour dénier à cet accident le caractère d'un accident de traje...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., employé de la société Segex à Rungis, en qualité de manoeuvre, a été victime, le 20 juillet 1978 vers 8 heures, d'un accident de la circulation dans l'enceinte du marché de Rungis ; que l'accident s'est produit, tandis qu'après avoir quitté la chambre mise à sa disposition par son employeur à proximité du lieu d'embauche pour aller en vélomoteur acheter du pain dans un dépôt situé à environ 500 mètres de là, il revenait se présenter à l'embauche ;

Attendu que pour dénier à cet accident le caractère d'un accident de trajet, la cour d'appel, a essentiellement retenu que le fait pour un salarié, qui dispose d'une résidence dans l'enceinte de l'entreprise, de s'éloigner de son lieu de travail, serait-ce même pour effectuer un achat de denrées nécessaires à son alimentation, ne saurait constituer le détour visé à l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres énonciations, la résidence de l'intéressé et le lieu de son travail qu'il rejoignait lors de l'accident, ne se confondaient pas, en sorte que le parcours reliant ces deux points bénéficiait en principe de la protection légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19239
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Salarié logé par l'employeur - Résidence ne se confondant pas avec le lieu du travail

Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la résidence de l'assuré et le lieu de son travail qu'il rejoignait lors de l'accident ne se confondent pas, le parcours reliant ces deux points bénéficie en principe de la protection légale en vertu de l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale .


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1 devenu L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-05-06 , Bulletin 1970, V, n° 316, p. 257 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°86-19239, Bull. civ. 1989 V N° 482 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 482 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19239
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