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28/06/1989 | FRANCE | N°86-19218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-19218


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X..., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel ;

Attendu que sur le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué a dit que cet accident constitu

ait un accident de trajet aux motifs essentiels que l'intéressé ayant eu un malaise...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X..., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel ;

Attendu que sur le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué a dit que cet accident constituait un accident de trajet aux motifs essentiels que l'intéressé ayant eu un malaise avait, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique, interrompu sa mission pour regagner son domicile et que même s'il n'était pas habituel, eu égard aux exigences particulières de la profession, le trajet qu'il avait effectué était parfaitement normal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, qui ne s'achevait qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile, en sorte qu'il présentait le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19218
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Interruption de la mission - Interruption avec l'assentiment de l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Retour anticipé

Présente le caractère d'un accident du travail proprement dit, l'accident qui s'est produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, ladite mission ne s'achevant qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile . Tel est le cas d'un accident mortel de la circulation survenu à un représentant en mission circulant au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, qui, ayant eu un malaise, regagnait son domicile, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique .


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1 devenu L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-24 , Bulletin 1987, V, n° 415 p. 264 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°86-19218, Bull. civ. 1989 V N° 489 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 489 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19218
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