Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 9 décembre 1980 vers 17 heures 45, Raymond X..., embauché par la société Asturienne Penamet en qualité de représentant et circulant à Lyon au volant du véhicule mis à sa disposition par son employeur, a été victime d'un accident mortel de la circulation qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation sur le risque professionnel ;
Attendu que sur le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué a dit que cet accident constituait un accident de trajet aux motifs essentiels que l'intéressé ayant eu un malaise avait, conformément à la recommandation de son supérieur hiérarchique, interrompu sa mission pour regagner son domicile et que même s'il n'était pas habituel, eu égard aux exigences particulières de la profession, le trajet qu'il avait effectué était parfaitement normal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au retour d'une mission, effectuée sous la dépendance et l'autorité de l'employeur, qui ne s'achevait qu'à l'arrivée de l'intéressé à son domicile, en sorte qu'il présentait le caractère d'un accident du travail proprement dit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble