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28/06/1989 | FRANCE | N°86-18869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-18869


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 19 novembre 1980, M. X... qui, son travail terminé, avait quitté le chantier où il était employé pour rejoindre son domicile en autobus, s'est aperçu en cours de route qu'il y avait oublié son portefeuille ; qu'une fois revenu sur le lieu de son travail après avoir effectué le trajet en sens inverse, il s'est blessé en enjambant le mur clôturant le chantier qui était fermé ; que, pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essen

tiellement énoncé que l'intéressé n'avait prolongé et détourné l'itinéraire ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 19 novembre 1980, M. X... qui, son travail terminé, avait quitté le chantier où il était employé pour rejoindre son domicile en autobus, s'est aperçu en cours de route qu'il y avait oublié son portefeuille ; qu'une fois revenu sur le lieu de son travail après avoir effectué le trajet en sens inverse, il s'est blessé en enjambant le mur clôturant le chantier qui était fermé ; que, pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essentiellement énoncé que l'intéressé n'avait prolongé et détourné l'itinéraire suivi, en revenant sur ses pas pour rechercher son portefeuille, que dans le but de pourvoir à une nécessité essentielle de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'au moment de l'accident, l'intéressé ne se trouvait plus sur un trajet protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18869
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Itinéraire normal - Trajet nécessité par les besoins de l'emploi - Salarié revenant sur le chantier pour y chercher un objet personnel - Accident sur le chantier

Ne constitue pas un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié qui, son travail terminé, ayant quitté le chantier où il était employé pour rejoindre son domicile en autobus et s'étant aperçu en cours de route qu'il y avait oublié son portefeuille, est revenu sur le lieu de son travail après avoir effectué le trajet en sens inverse, se blessant tandis qu'il enjambait le mur clôturant le chantier qui était fermé, en sorte qu'au moment dudit accident, il ne se trouvait plus sur un trajet protégé .


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1 devenu L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-10-19 , Bulletin 1972, V, n° 566, p. 514 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°86-18869, Bull. civ. 1989 V N° 483 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 483 p. 293

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18869
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