Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-1, devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 19 novembre 1980, M. X... qui, son travail terminé, avait quitté le chantier où il était employé pour rejoindre son domicile en autobus, s'est aperçu en cours de route qu'il y avait oublié son portefeuille ; qu'une fois revenu sur le lieu de son travail après avoir effectué le trajet en sens inverse, il s'est blessé en enjambant le mur clôturant le chantier qui était fermé ; que, pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essentiellement énoncé que l'intéressé n'avait prolongé et détourné l'itinéraire suivi, en revenant sur ses pas pour rechercher son portefeuille, que dans le but de pourvoir à une nécessité essentielle de la vie courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'au moment de l'accident, l'intéressé ne se trouvait plus sur un trajet protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée