Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-15.926 et 86-15.788 ; .
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu les articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité ;
Attendu que M. X..., qui exerçait la profession d'avocat, a, le 30 mars 1983, demandé la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'activité salariée qu'il avait exercée avant d'entrer au barreau ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a alors objecté que cette liquidation, prenant effet le 1er avril 1983, était soumise à la prohibition du cumul d'une pension de retraite et de revenus d'activité édictée par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, ratifiée par la loi du 31 mai 1983 et le décret d'application du 21 juillet 1982 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que la date d'application de ladite ordonnance, étant, aux termes de son article 6 le 1er avril 1983, les dispositions de son article 1er subordonnant le service d'une pension de vieillesse à la cessation définitive d'une activité non salariée ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées postérieurement à cette date ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que le législateur a entendu faire produire effet, dès le 1er avril 1983 à l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1982, la cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy