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28/06/1989 | FRANCE | N°83-13551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 83-13551


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la SNCF, a été blessée le 4 décembre 1970, en se rendant à son travail, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17e chambre A, 26 janvier 1983) d'avoir accordé à la SNCF, outre le remboursement des prestations de sécurité sociale dont le montant absorbait entièrement l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la réparation du préjudice résult

ant pour elle du service de la pension de réforme anticipée allouée à la victim...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la SNCF, a été blessée le 4 décembre 1970, en se rendant à son travail, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17e chambre A, 26 janvier 1983) d'avoir accordé à la SNCF, outre le remboursement des prestations de sécurité sociale dont le montant absorbait entièrement l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la réparation du préjudice résultant pour elle du service de la pension de réforme anticipée allouée à la victime, alors que la réparation finalement mise à la charge du tiers responsable ne pouvant excéder la mesure du dommage, la cour d'appel qui n'a pas dénié que, comme en convenait d'ailleurs la SNCF, la pension de réforme avait un caractère indemnitaire devait, en procédant si nécessaire à une répartition au marc le franc, l'imputer sur l'indemnité globale réparatrice et non l'y surajouter, instituant ainsi une double indemnisation du même chef de préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, s'agissant d'un accident survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dehors de l'action récursoire qui lui était ouverte par l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir, dans la limite de l'indemnité représentant le dommage éprouvé par la victime, le remboursement des prestations versées par sa caisse de prévoyance au titre de la législation sur les accidents du travail, la SNCF disposait d'une action personnelle tendant à la réparation du préjudice propre, distinct de celui de la victime, résultant pour elle du versement anticipé d'une pension de réforme auquel elle avait été tenue du fait de l'accident en sa qualité d'employeur en application du statut la liant à ses agents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13551
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Fondement - Domaines respectifs de l'action subrogatoire et de l'action directe

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Remboursement des prestations statutaires - Pension de réforme anticipée

En dehors de l'action récursoire qui lui était ouverte par l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) à l'effet d'obtenir, dans la limite de l'indemnité représentant le dommage éprouvé par la victime, le remboursement des prestations versées par sa caisse de prévoyance au titre de la législation sur les accidents du travail, la SNCF disposait, pour les accidents survenus à l'un de ses agents antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, d'une action personnelle tendant à la réparation du préjudice propre, distinct de celui de la victime, résultant pour elle du versement anticipé d'une pension de réforme auquel elle avait été tenue du fait de l'accident en sa qualité d'employeur en application du statut la liant à ses agents .


Références :

Code de la sécurité sociale L470 ancien
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 chapitre II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1983

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1962-10-18 , Bulletin 1962, IV, n° 740 p. 611 (rejet) ;

Chambre sociale, 1964-06-11 , Bulletin 1964, IV, n° 512 p. 418 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1979-05-28 , Bulletin 1979, II, n° 158 (1) p. 109 (cassation) ; A RAPPROCHER : Assemblée Plénière, 1986-05-23 , Bulletin 1986, Ass. Plén. n° 7, p. 15 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°83-13551, Bull. civ. 1989 V N° 494 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 494 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:83.13551
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