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27/06/1989 | FRANCE | N°88-87294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1989, 88-87294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre André Y... pour blessures involontaires, s'

est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1988 qui, dans des poursuites exercées contre André Y... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de baselégale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Claude X... tendant à obtenir la somme de 2 110 000 francs en réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que, certes, tout travail est interdit désormais à la partie civile ; la Cour calculera toutefois globalement l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle ; en effet, Claude X... était âgé de 49 ans au jour de l'accident ; la retraite intervient très tôt dans un métier aussi particulier que le sien (chef mécanicien de société de forage pétrolier travaillant hors de France) ; soit incapacité permanente partielle de 70 % avec incidence professionnelle très importante (arrêt définitif du travail) sur la base de " 2 000 000 " le point : 1 400 000 francs ;
" alors que le demandeur avait fait valoir que la progression de sa rémunération aurait pu correspondre avant la fin de sa carrière à une majoration de plus de 30 % par rapport à ses ressources avant l'accident ; que dès lors, en négligeant de s'expliquer sur cette perspective d'évolution favorable de la rémunération de la victime, bien qu'étaient de surcroît établies la stabilité de la victime dans son emploi de haute technicité et l'intention de l'employeur de lui accorder une augmentation, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a réparé que par une somme de 100 000 francs la nécessité d'une tierce personne pendant 1 / 7ème de temps seulement ;
" aux motifs que l'expert a pris soin de signaler dans son rapport qu'il avait arrêté ses conclusions en plein accord avec le médecin traitant de la victime notamment en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle et la limitation de la tierce personne à 1 / 7ème du temps ; que cet accord mérite d'être signalé et démontrerait s'il en était besoin qu'incapacité permantente partielle et tierce personne ont été bien appréciées (...) ; il est cerain qu'au moins actuellement son besoin (pour X...) de l'aide d'une tierce personne est très limité dans le temps (...) ; du fait de sa limitation à 1 / 7ème du temps, la " tierce personne " ne donnera pas lieu à une rente payable trimestriellement mais sera évaluée en capital ;
" alors qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a fait qu'homologuer les conclusions des experts qui avaient, pourtant, constaté que le caractère inopiné des crises obligeait l'épouse à savoir où était son mari et à une surveillance attentive, qu'il existait une incontinence urinaire et même de matières et qu'ainsi, l'épouse de X... ne pouvait le laisser seul et ne pouvait donc envisager de trouver un emploi ; qu'en n'admettant, cependant, la nécessité d'une tierce personne que dans la stricte limite de 1 / 7ème, et non en permanence, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs motifs propres ou nécessairement appropriés des conclusions des experts expressément homologuées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires sur la personne de Claude X..., dont André Y... avait été déclaré responsable pour moitié, la juridiction du second degré, alloue à la victime au titre de l'atteinte à l'intégrité physique, et déduction faite des prestations versées par les organismes intervenants, une indemnité résiduelle de 368 634, 13 francs, en tenant compte, notamment, de l'incapacité de travail et de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne " pendant le septième du temps " ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a pris en considération l'incidence professionnelle sous les aspects qui lui étaient expressément soumis et le caractère partiel de l'assistance précitée, n'a fait qu'user, sans erreur ni contradiction, de son pouvoir d'évaluer, dans les limites des conclusions des parties, le montant du dommage ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bonneau conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87294
Date de la décision : 27/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1989, pourvoi n°88-87294


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec
Avocat général : M. ROBERT
Rapporteur ?: M. Bonneau conseiller rapporteur
Avocat(s) : Me COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87294
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